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Tribunal Administratif de Toulon, 24/01/2025, n° 2201067

L'agent a gagné : victoire totale. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 24 janvier 2025 régime indemnitaire classification IFSE / indemnité de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la classification d’un agent dans le groupe C3‑2 était erronée au‑vu de la description de ses fonctions de « chargée de gestion administrative », reconnues dans le sous‑groupe B3‑3. L’arrêté du 10 décembre 2021 a donc été annulé pour erreur manifeste d’appréciation et l’administration a été enjointe de reclasser l’agent dans le groupe B3‑3 avec effet rétroactif.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 20 avril et 3 juin 2022 et 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du département du Var l'a classée, à compter du 1er décembre 2021, dans le groupe de fonctions C3-2 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), correspondant à un montant de 5 309 euros bruts par an ;
2°) d'enjoindre au département du Var de la classer dans le groupe B3-3 avec effet rétroactif au 1er décembre 2021.
Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors qu'elle aurait dû être classée dans le groupe B3-3 en raison des fonctions exercées en qualité de chargée de mission administrative ;
- il méconnaît le principe d'égalité et constitue une discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée,
en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée
au 7 décembre suivant à 12h00.
Un mémoire présenté par le département du Var a été enregistré le 7 janvier 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Mme C, représentant le département du Var,
- Mme A n'étant ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée par le département du Var a été enregistrée le 13 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative territoriale du département du Var, est affectée à la direction des collèges. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental a placé l'intéressée, à compter du 1er décembre 2021, dans le groupe de fonctions C3-2 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, correspondant à un montant de 5 309 euros bruts par an. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Par sa requête introductive d'instance, Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 au motif qu'elle aurait dû être placée dans le groupe de fonctions B3-3 dès lors qu'elle exerce des fonctions de chargée de gestion administrative au sein de la cellule gestion administrative opérationnelle de la direction des collèges. Dans ces conditions, sa requête, qui contient l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions, est motivée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par sa délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a mis en place, à compter du 1er décembre 2021, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), composé d'une part d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA). En vue de la détermination du montant de l'IFSE aux agents du département, la délibération a défini les groupes de fonctions, déterminés selon le niveau de responsabilité, d'expertise ou de sujétions, selon la catégorie hiérarchique d'appartenance de l'agent, en prévoyant cinq groupes pour les agents de catégorie A, trois groupes pour les agents de catégorie B, et trois groupes pour les agents de catégorie C, lesquels se subdivisent ensuite en sous-groupes selon les emplois occupés.
5. Il ressort des pièces du dossier que les fonctions de " chargée de gestion administrative " sont classées dans le sous-groupe B3-3, alors que les fonctions d' " assistante de gestion administrative " sont classées dans le sous-groupe C3-2. Pour classer Mme A dans le sous-groupe C3-2, le département du Var s'est fondé sur la circonstance qu'elle exerçait des fonctions d' " assistante de gestion administrative ", alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'organigramme de la direction des collèges ainsi que de sa fiche de poste, que l'intéressée exerce des fonctions de " chargée de gestion administrative ". Dans ces conditions, le président du département du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant Mme A dans le sous-groupe C3-2 pour l'attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er décembre 2021. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du 10 décembre 2021 doit être annulé.
Sur l'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'administration octroie à Mme A le bénéfice de l'IFSE du sous-groupe B3-3 à compter du 1er décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département du Var de classer Mme A dans le sous-groupe de fonctions B3-3 pour l'attribution de son IFSE à compter du 1er décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,

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