Tribunal Administratif de Toulon, 24/01/2025, n° 2201397
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la compétence du directeur des ressources humaines, dûment délégué par le président du conseil, pour signer les arrêtés relatifs au régime indemnitaire, rejetant ainsi le moyen d’incompétence. Il a également rappelé que la classification des agents doit reposer sur les fonctions réellement exercées ; si la fiche de poste ne reflète pas la réalité du poste, le classement dans le groupe C2‑2 est illégal et peut être annulé au profit du groupe B2‑3 correspondant aux fonctions de coordonnateur comptable et budgétaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental du Var l'a classée, à compter du 1er décembre 2021, dans le groupe de fonctions C2-2 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, correspondant à un montant de 5 628 euros bruts par an, ensemble la décision du 28 mars 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au département du Var de la classer dans le groupe B2-3 à compter du 1er décembre 2021, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont illégales dès lors qu'elle aurait dû être classée dans le groupe B2-3 en raison des fonctions exercées en qualité de coordinatrice comptable et budgétaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 et 23 décembre 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Mme D, représentant le département du Var,
- Mme A n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe administrative territoriale du département du Var, est affectée à la direction des infrastructures et de la mobilité du service " budget-assemblées-programmes ". Par un arrêté du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental a placé l'intéressée, à compter du 1er décembre 2021, dans le groupe de fonctions C2-2 pour l'attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise correspondant à un montant de 5 628 euros bruts par an. Par une décision du 28 mars 2022, le président du département du Var a rejeté son recours gracieux exercé le 31 janvier 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2021 a été signé par M. E B, directeur des ressources humaines du département du Var. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par un arrêté n° AI 2021-1453 du 5 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Var n° 32 du 22 novembre 2021, délégation de signature du président du conseil départemental du Var, aux fins de signer notamment les décisions portant sur l'application du régime indemnitaire des agents du département. D'autre part, s'il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, les vices propres de la décision rejetant ce recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soulever l'incompétence de l'auteur de l'acte à l'encontre des décisions prises sur ses recours gracieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par sa délibération du 22 novembre 2021, le conseil départemental du Var a mis en place, à compter du 1er décembre 2021, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), composé d'une part d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel (CIA). En vue de la détermination du montant de l'IFSE aux agents du département, la délibération a défini les groupes de fonctions, déterminés selon le niveau de responsabilité, d'expertise ou de sujétions, selon la catégorie hiérarchique d'appartenance de l'agent, en prévoyant cinq groupes pour les agents de catégorie A, trois groupes pour les agents de catégorie B, et trois groupes pour les agents de catégorie C, lesquels se subdivisent ensuite en sous-groupes selon les emplois occupés.
4. Il ressort des pièces du dossier que les fonctions de " coordonnateur comptable et budgétaire " sont classées dans le sous-groupe B2-3, alors que celles d' " assistant de gestion financière ou comptable " sont classées dans le sous-groupe C2-2. Pour classer Mme A dans le sous-groupe C2-2, le département du Var s'est fondé sur la circonstance qu'elle exerçait des fonctions d' " assistant de gestion financière ou comptable ". Si Mme A verse au dossier sa fiche de poste signée par sa supérieure hiérarchique le 6 septembre 2021, sur laquelle il est indiqué qu'elle exerce des fonctions de " coordonnatrice budgétaire ", la défense fait valoir sans être contredite d'une part, qu'il s'agit d'une fausse fiche de poste, celle-ci ne correspondant pas aux modèles types élaborés par le département, et d'autre part, que tel n'est pas la réalité de ses fonctions, et produit pour le démontrer, la note d'affectation de Mme A à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité d' " assistante de gestion budgétaire " correspondant au code emploi 1370-05, soit le même code présent que sur la fiche de poste produite par l'intéressée. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Var n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant Mme A dans le sous-groupe C2-2 pour l'attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er décembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,