Tribunal Administratif de Montpellier, 10/01/2025, n° 2203396
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de la rectrice faute de motivation insuffisante et a rappelé que l'administration doit justifier précisément le rejet de l'imputabilité en citant les articles pertinents. Il a confirmé que la présence de stupéfiants constitue une faute personnelle détachant l'accident du service, mais que la motivation doit être explicite.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2022 et 15 février 2024, M. B A, représenté par l'AARPI Hortus Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 février 2020 et a considéré que les arrêts de travail du 6 février 2020 au 31 janvier 2022 relevaient de la maladie ordinaire ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 5 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 février 2020 jusqu'à sa reprise ou son placement en retraite pour invalidité ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait au regard des dispositions de l'article 21 bis III de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration s'est uniquement fondée sur le rapport d'analyse réalisé par l'institut national de police scientifique contenant un résultat positif au delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) pour retenir qu'il avait commis une faute personnelle de nature à rejeter l'imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'arrêté du 13 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Charre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur certifié d'arts plastiques au collège Croix d'argent à Montpellier. Le 5 février 2020, il a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il rentrait à moto à son domicile situé à Murviel-lès-Montpellier après avoir assuré une matinée de cours de 8h25 à 12h25. Le 15 février 2022, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 21 février 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. A et a considéré que les arrêts de travail du 6 février 2020 au 31 janvier 2022 relevaient de la maladie ordinaire. Par courrier du 8 avril 2022, reçu le 11 avril suivant, M. A a introduit un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 février 2022 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de ceux de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l'espèce, la décision attaquée, après avoir mentionné la réception d'une déclaration d'accident de trajet survenu et médicalement constaté le 5 février 2020, cite la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.et précise qu'au moment de l'accident, le requérant conduisait sous l'empire de substances stupéfiantes de la famille des cannabiques, infraction constitutive d'une faute personnelle de nature à détacher l'accident du service. Si cette décision vise de manière générale les textes légaux et réglementaire sans mentionner d'article précis, cette omission n'est pas constitutive d'un défaut de motivation en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " III. - Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. ".
5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route, dans sa version alors applicable : " I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". L'annexe I de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants mentionne " Cannabis et résine de cannabis ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : () II. - En cas d'analyse sanguine : 1° S'agissant des cannabiniques : - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ; () ".
6. En l'espèce, le 5 février 2020, M. A a quitté le collège de la Croix d'argent et se rendait en moto à son domicile situé à Murviel-lès-Montpellier après avoir assuré une matinée de cours. Aux alentours de 12h50 et à hauteur de la commune de Pignan, alors qu'il dépassait un camion et se trouvait ainsi sur la voie de gauche, le requérant a percuté la roue arrière d'un tracteur qui s'était déporté pour tourner à gauche sur un chemin perpendiculaire à la route principale. M. A a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital Lapeyronie à Montpellier. Pour refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, la rectrice relève une faute personnelle commise par le requérant s'agissant de la conduite d'un véhicule sous l'empire de substances stupéfiantes de la famille des cannabiniques.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'analyse sanguine réalisée par l'institut national de police scientifique révélant un résultat positif quant à la présence de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) a été effectuée sur des échantillons prélevés le 5 février 2020 à 15h50 à l'hôpital dès lors que le prélèvement par le médecin était impossible sur le lieu de l'accident. En se bornant à soutenir qu'il existe une marge d'erreur inhérente à ce type d'examen, M. A n'apporte, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur de fait, pas de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Le requérant soutient, en outre, que le taux de détectabilité du THC retenu dans le rapport d'analyse de l'institut national de police scientifique est de seulement 0,5 ng/ml et il relève que son taux réel de THC mesuré ne lui a pas été communiqué alors que, selon des études scientifiques, le risque d'accident n'augmenterait qu'à partir de 5 ng/ml. Il ajoute, en se fondant notamment sur de la littérature scientifique, que la fenêtre de détectabilité du THC est fortement dépendante de l'ancienneté, de la régularité et de l'importance de la consommation et que, lorsqu'il s'agit comme lui d'usagers réguliers, une prise de sang pourra détecter la présence de THC consommé jusqu'à plus d'un mois après la dernière inhalation. Toutefois, l'ensemble de ces circonstances est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions réglementaires de l'article L. 235-1 du code de la route applicables sur le territoire français prohibent toute conduite lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine que la personne a fait usage de produits classés comme stupéfiants sans fixer de seuil ou de limites temporelles.
9. Sont également sans incidence les différents arguments soulevés par le requérant à l'appui de son moyen selon lesquels il consommait seulement du cannabis de temps en temps lorsqu'il avait des insomnies et uniquement afin de trouver le sommeil en raison de l'état de santé dégradé de son père, qu'il n'avait pas consommé du cannabis durant sa matinée de cours et sur son lieu de travail mais dans un cadre privé et qu'il est un excellent professeur très bien évalué par sa hiérarchie.
10. De plus il ressort du rapport d'enquête rédigé suite à l'accident, et notamment du témoignage du conducteur du camion qui suivait directement le tracteur, que le conducteur de l'engin agricole roulait à vitesse réduite et qu'il s'est décalé en amont sur la voie d'en face pour faire comprendre aux automobilistes se trouvant derrière lui qu'il allait tourner à gauche malgré l'absence de clignotant visible. Il ressort en outre de ce même rapport d'enquête que M. A a été informé qu'était susceptible d'être retenue à son encontre l'infraction de " dépassement dangereux " outre celle relative à la consommation de produits stupéfiants.
11. Il en résulte qu'en l'espèce, le choix délibéré de l'agent de conduire en ayant consommé un produit classé comme stupéfiant était constitutif d'un fait personnel rendant l'accident détachable du service alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident dont a été victime M. A aurait eu une autre cause. Par suite, même si l'accident s'est produit sur le parcours habituel et pendant la durée normale du trajet entre le lieu de travail de M. A et sa résidence, cet accident ne pouvait être regardé comme imputable au service et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Montpellier se serait sentie liée par l'indication du taux de THC contenue dans le rapport d'analyse de l'institut national de police scientifique alors qu'elle n'avait pas à rechercher si l'unique cause de l'accident résidait dans la conduite en ayant fait usage de cannabis.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025
La greffière,
B. Flaesch sa