Tribunal Administratif de Montpellier, 06/01/2025, n° 2407571
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour obtenir la suspension d’un arrêté de mise à la retraite, le requérant doit démontrer l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité, ainsi qu’une atteinte grave et immédiate à sa situation (ex. financière). En l’absence de ces éléments, la demande de suspension est rejetée sans audience, ce qui fixe la jurisprudence applicable aux agents territoriaux contestataires de la retraite pour limite d’âge.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2024 des ministres de la santé et du travail qui l'admet à la retraite pour limite d'âge au 18 novembre 2025.
Elle soutient qu'il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme A n'apporte aucun élément justifiant que l'arrêté du 14 octobre 2024 des ministres de la santé et du travail qui l'admet à la retraite pour limite d'âge au 18 janvier 2025 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, notamment financière. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas remplie, et que les conclusions à fin de suspension de l'arrêté qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch
N° 2500046