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Tribunal Administratif de Montpellier, 24/01/2025, n° 2202823

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 janvier 2025 retraite recouvrement d'indu de rémunération post‑retraite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la demande d’annulation du titre de perception et de la mise en demeure, considérant que la requête était tardive et que l’agent n’avait pas apporté de moyen juridique fondé. Il a également confirmé que l’État, n’étant pas partie perdante, n’est pas tenu de verser les frais de justice à la requérante.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juin 2022, le 21 novembre 2022 et le 2 septembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 9 juin 2021, les décisions prises sur recours gracieux, la mise en demeure de payer du 26 mars 2022 et la décision prise sur contestation de celle-ci ;
2°) la dire et juger déchargée de toute dette envers le Trésor Public relative à l'indu versé après son départ à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception ne sont pas tardives ;
- la contestation porte sur une faible partie du montant figurant sur le titre de perception ;
- le délai a été respecté, la somme non contestée a été réglée le 16 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- il n'appartient qu'à l'ordonnateur de répondre aux moyens de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent du ministère de l'intérieur admis à la retraite à compter du 1er septembre 2020, a continué à percevoir des salaires postérieurement à cette date. Mme B a alors été destinataire d'un titre de perception émis le 9 juin 2021 en vue du recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 13 905,81 euros. Par courrier daté du 5 juillet 2021, elle a formé un recours préalable obligatoire auprès du directeur régional des finances publiques des Bouches-du-Rhône et du préfet de la zone de défense sud qui a été implicitement rejeté. Le 26 mars 2022, le comptable public a mis Mme B en demeure de payer la somme de 1 905,95 euros correspondant à la somme principale non encore payée ainsi qu'à la majoration de 10% appliquée à la somme mentionnée dans le titre de perception du 9 juin 2021. Le 7 avril 2022, Mme B a contesté cette mise en demeure et par une décision du lendemain, la direction régionale des finances publiques a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 9 juin 2021 et la décision implicite de rejet de son recours administratif, la mise en demeure du 26 mars 2022 ainsi que la décision du 8 avril 2022 rejetant sa contestation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. S'agissant du titre de perception, Mme B, qui se borne à soutenir que l'addition des salaires indument perçus ne correspond pas à la somme réclamée, qui ne correspond pas davantage selon elle au montant de la garantie du pouvoir d'achat, ne conteste pas utilement les sommes retenues par l'administration qui comprennent, au vu du titre de perception, des traitements brut dont il faut déduire des cotisations, l'indemnité de résidence, l'indemnité de sujétions spéciales, l' " IRP - responsabilité " et l'indemnité compensatrice de CSG. A l'appui de ses écritures en défense, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a explicité ces sommes sans que Mme B n'apporte davantage d'élément au soutien de son moyen qui doit, dans ces conditions, être écarté.
3. S'agissant de la mise en demeure, si Mme B soutient avoir payé dans les délais, elle n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de son moyen et ne met pas le tribunal à même d'apprécier sa contestation relative aux pénalités.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du titre de perception du 9 juin 2021, de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire, de la mise en demeure du 26 mars 2022 ainsi que de la décision du 8 avril 2022 rejetant sa contestation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte-d'Azur et du département des Bouches du Rhône et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La rapporteure,
C. D
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
sa

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