Tribunal Administratif de Montpellier, 07/01/2025, n° 2305432
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré un non‑lieu d’instruction dès que la rectrice a, postérieurement au recours, reconnu l’imputabilité de l’accident de service. Le principe retenu est que, dès qu’une autorité compétente statue favorablement, le juge administratif n’a plus à statuer sur la demande, ce qui évite une procédure redondante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 qui refuse de reconnaitre comme rechute d'un accident de service l'incident du 28 juin 2023.
Par mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".
2. Mme A demande d'annuler la décision du 20 juillet 2023 qui refuse de reconnaitre compte imputable à un accident de service du 17 octobre 1975 la chute du 28 juin 2023.Toutefois par décision définitive du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction du recours, la rectrice de l'académie de l'académie de Montpellier a accepté de reconnaitre cette imputabilité. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 7 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch