Tribunal Administratif de Montpellier, 27/01/2025, n° 2302770
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la demande d'ASA de M. B était prescrite au titre de la loi du 31 décembre 1968, le délai quadriennal ayant expiré avant la requête du 10 février 2023. En conséquence, les conclusions d'annulation et d'injonction ont été rejetées comme irrecevables, confirmant la primauté du régime de prescription sur les revendications d'indemnités d'ancienneté.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2023 et 5 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et sécurité sud a rejeté sa demande du 10 février 2023 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour la période antérieure au 1er novembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder cet avantage, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a droit à l'avantage pour son affectation en formation motocycliste urbaine de Perpignan.
Par mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, infondée, et qu'il opose à la créance la prescription quadriennale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, brigadier-chef de police, a demandé au ministre de l'intérieur le 10 février 2023 de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour la période d'affectation à la formation motocycliste urbaine (FMU) de Perpignan à compter du 1er septembre 2009. Sa demande pour la période antérieure au 1er janvier 2017 a été rejetée par décision du préfet de la zone de défense et sécurité sud du 17 mars 2023. Par sa requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant d'annuler cette décision.
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / [) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Selon les termes de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. () ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 cité ci-dessus, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés.
4. En l'espèce, les faits générateurs des créances détenues par M. B, qui correspondent au montant des rémunérations supplémentaires que le déroulement de carrière, tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté, aurait dû lui procurer, sont constitués par les services qu'il a effectués du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2016. Le délai de la prescription quadriennale a, en conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, commencé à courir, pour la créance née en 2009, à compter du 1err janvier 2010, puis pour les créances nées les années suivantes, à compter du 1err janvier des années qui suivaient. La créance de rémunération de l'intéressé était, dès lors, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur prescrite lorsqu'il a, par le courrier envoyé au ministre le 10 février 2023, sollicité le versement de ces rémunérations. Il s'ensuit que sa demande d'annulation, sans qu'il soit utile de statuer sur sa recevabilité, peut être rejetée comme ne comportant que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du recours, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du recours à fin d'injonction sont manifestement irrecevables.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2025,
La greffière,
S. Arnaudsa