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Obligations et responsabilités des communes en matière d'éclairage public

Réponse ministérielle (Sénat) 1 janvier 2026 autre responsabilité des collectivités territoriales en matière d'éclairage public

Ce qu'il faut retenir

La réponse précise que la collectivité peut être tenue responsable du défaut d'éclairage en tant que gestionnaire de voirie ou autorité de police, en s'appuyant sur la jurisprudence du CE et du CAA. Elle établit le cadre juridique permettant d'évaluer la faute de la collectivité et les conditions d'exonération, utile pour argumenter la responsabilité ou la défense des agents municipaux.

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La question

Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 20/11/2025 Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur les obligations et les responsabilités des communes en matière d'éclairage public. Dans un contexte où de nombreuses collectivités s'engagent dans des démarches de sobriété énergétique, certaines choisissent de réduire ou d'interrompre l'éclairage public durant une partie de la nuit. Elle souhaiterait savoir quelle est la part de responsabilité des communes en cas d'accident impliquant des piétons survenu durant une période d'extinction de l'éclairage public. Publiée dans le JO Sénat du 20/11/2025 - page 5740 Transmise au Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique

La réponse ministérielle

Réponse du Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique publiée le 01/01/2026 Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de communication. Pour autant, les collectivités peuvent voir leur responsabilité engagée, soit en tant que gestionnaire de voirie, soit au titre des pouvoirs de police du maire. En effet, le défaut ou l'insuffisance d'éclairage public est susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voirie pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public (CE, 14 avril 1976, req. n° 95043 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En outre, le maire doit veiller, au titre des pouvoirs de police générale et de police spéciale de la circulation qu'il tire des articles L. 2212-1 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, à ce que l'éclairage mis en place soit suffisant pour signaler des dangers particuliers (CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). A cet égard, il lui appartient de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d'éclairage public au regard des circonstances locales. C'est au regard de ces éléments que le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence du gestionnaire de voirie ou du maire en tant qu'autorité de police, à l'origine du dommage. Dans cette hypothèse, la responsabilité de la collectivité pourra être retenue, sous réserve de l'imprudence ou de la faute de la victime de nature à exonérer la collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CAA Bordeaux, 27 octobre 2009, req. n° 08BX01196). Publiée dans le JO Sénat du 01/01/2026 - page 26

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