Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 24/01/2025, n° 2401357
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la révocation d’un fonctionnaire peut être justifiée par des faits commis en dehors du service dès lors qu’ils portent atteinte à la dignité ou à la réputation de l’administration. Il précise également que la suspension doit être limitée à quatre mois, sauf justification précise, et que la décision de mettre fin à la suspension ne peut être contestée que si elle prolonge la suspension au‑delà de ce délai. La sanction de révocation est donc maintenue comme proportionnée aux agissements répétés de l’agent, même hors service.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par la SCP Portejoie, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions non datées par lesquelles le maire de la commune de Clermont-Ferrand a mis fin à sa suspension de fonctions et lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ainsi que le rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de le rétablir dans ses fonctions à compter du 28 mai 2020 ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de " l'État " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de fin de suspension de fonctions méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 27 septembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 5 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction, présenté pour M. A par la SCP Portejoie, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bonicel, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté non daté, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a, d'une part, mis fin à la suspension de M. A, adjoint territorial d'animation exerçant les fonctions d'animateur sportif et, d'autre part, lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation. Par un courrier en date du 26 février 2024, l'intéressé a formé un recours gracieux contre la sanction disciplinaire susmentionnée. Il est constant que l'autorité municipale a conservé le silence sur ce recours qui, par suite, doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision mettant un terme à sa suspension de fonctions et de la révocation prononcée à son encontre ainsi que l'annulation du rejet de son recours gracieux dirigé contre ces décisions.
Sur la légalité de la décision mettant fin à la suspension de fonctions de M. A :
2. Le requérant soutient que la mesure de suspension à laquelle il a été soumise s'est prolongée bien au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L 531-1 du code général de la fonction publique sans qu'il n'ait été établi par la commune de Clermont-Ferrand que conformément aux dispositions de l'article L. 531-2 du même code, " les mesures décidées par l'autorité judiciaire " faisaient obstacle à la fin de la période de suspension. Toutefois, la décision attaquée qui se borne à mettre fin à la suspension de fonctions de M. A n'a ni pour objet, ni pour effet, de le placer ou de le maintenir en position de suspension. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la légalité de la révocation infligée à M. A :
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger à M. A la sanction disciplinaire de la révocation, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a relevé que, par un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Riom, l'intéressé avait été jugé coupable de faits de travail dissimulé consistant en un commerce de véhicules et de pièces automobiles sans avoir requis l'immatriculation obligatoire au répertoire des métiers et des entreprises ou au registre des commerces et des sociétés.
6. Le requérant expose que la sanction disciplinaire prise à son égard est disproportionnée dès lors que les faits n'ont pas été commis dans le cadre du service et alors qu'il " ignorait l'obligation d'immatriculation à laquelle il était soumis et partant la nécessité de solliciter une autorisation de cumul d'activités ".
7. Toutefois, M. A ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre par le maire de la commune de Clermont-Ferrand lesquels, au demeurant, sont établis par les pièces du dossier.
8. Par ailleurs, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration.
9. En l'espèce, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 16 décembre 2021 que les agissements de M. A ont revêtu un caractère répété sur une durée de deux ans entre 2014 et 2016 pendant laquelle l'intéressé a reconnu procéder à l'achat et à la revente de cinq à six véhicules par an ainsi qu'à la revente de matériel de téléphonie. En outre, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'autorité municipale dans la décision attaquée, M. A a été condamné en conséquence de ces agissements à des peines de quatre mois d'emprisonnement et de 40 000 euros d'amende assorties de la confiscation de la somme de 720 euros et d'un véhicule Citroën C3 immatriculé AP 491 YW. En outre, les agissements de M. A sont d'autant plus préjudiciables à la commune de Clermont-Ferrand que l'intéressé s'est lui-même prévalu, devant la cour d'appel, de l'importance des fonctions de médiateur qu'il exerçait dans des quartiers difficiles pour la collectivité au titre de son emploi d'animateur sportif. Dans ces conditions, ces faits constituent un manquement majeur à l'obligation de probité à laquelle sont tenus les fonctionnaires territoriaux en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique. Ainsi, eu égard à leur gravité et à leur nature, les faits imputés à l'intéressé ont eu pour effet de jeter le discrédit sur l'administration. Dès lors, compte tenu de leur réitération ainsi que de leur gravité et en dépit de leur commission en dehors du service, ces faits étaient de nature à justifier la révocation de l'intéressé. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Clermont-Ferrand a pu infliger cette sanction disciplinaire à M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées en application de ces mêmes dispositions à l'encontre du requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.