Tribunal Administratif de Dijon, 30/01/2025, n° 2500126
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la requête de M. B, rappelant que l’avis du conseil de discipline est un acte préparatoire non susceptible de recours. Seule la décision définitive d’exclusion temporaire peut être contestée, ce qui confirme la portée limitée des voies de recours en matière disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis favorable à son exclusion temporaire de fonctions de trois mois, rendu le 14 novembre 2024 par le conseil de discipline des agents territoriaux de la Côte-d'Or.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes l'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. L'avis du conseil de discipline contesté par M. B, qui ne lie pas l'autorité territoriale, présente le caractère d'un simple acte préparatoire, et n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre l'avis favorable à son exclusion temporaire de fonctions de trois mois rendu le 14 novembre 2024, par le conseil de discipline des agents territoriaux de la Côte-d'Or sont manifestement irrecevables.
6. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dijon.
Fait à Dijon le 30 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière