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Tribunal Administratif de Dijon, 21/01/2025, n° 2403547

Tribunal administratif 21 janvier 2025 régime indemnitaire expertise et indemnisation complémentaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’expertise en application de l’article R. 532‑1 du CJA, estimant que le requérant n’avait pas démontré l’utilité de l’expertise ni la nature précise des préjudices à évaluer. La décision précise que, en l’absence de justification concrète du préjudice, le juge des référés peut refuser de prescrire une expertise, même en cas d’accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 9 novembre 2021.
Il soutient que :
- l'accident survenu le 9 novembre 2021 dans l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Nevers a été reconnu imputable au service par un arrêté du 9 janvier 2023 ;
- il a droit, en vertu d'une jurisprudence constante, à une indemnisation complémentaire venant compenser les préjudices non couverts par l'allocation temporaire d'invalidité, laquelle répare seulement les pertes de revenus et l'incidence professionnelle ;
- une expertise est nécessaire afin de déterminer l'ensemble des préjudices liés à son accident de service.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que M. B ne justifie pas de l'utilité de la consolidation de son état de santé et, par conséquent, de la possibilité d'évaluer les préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. B se borne, au soutien de sa demande d'expertise, d'une part, à rappeler son accident, survenu le 9 novembre 2021 dans l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Nevers, d'autre part, à évoquer en termes généraux la jurisprudence qu'il estime applicable à sa situation, sans toutefois apporter de précisions et éléments de justifications quant à la nature et à la réalité des préjudices dont il entend permettre la détermination à dire d'expert.
3. Dans ces conditions, en l'état de l'argumentation de M. B, la mesure d'expertise sollicitée ne répond pas à la condition d'utilité fixée par l'article R. 532-1 précité du code de justice administrative. La requête doit en conséquence être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon le 21 janvier 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière

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