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Section du Contentieux, 29/06/2026, n° 499847

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Conseil d'État 29 juin 2026 retraite rente viagère d’invalidité – lien direct et certain

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État a jugé que la CNRACL ne pouvait se prévaloir d’une exigence de « lien direct et certain » entre l’accident et l’exercice des fonctions pour refuser la rente viagère d’invalidité ; le lien de causalité doit seulement être établi, sans besoin de certitude absolue. Cette interprétation ouvre la voie aux agents territoriaux en situation d’invalidité d’obtenir la rente viagère dès lors que l’accident est imputable au service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité. Par un jugement n° 2200255 du 1er octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24MA02881 du 18 décembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que le tribunal administratif de Nice :
- a commis une erreur de droit en appréciant l’imputabilité au service de l’accident cardio-vasculaire dont il a été victime le 23 janvier 2014, alors qu’il était en service, comme s’il s’agissait d’une maladie, ce qui l’a conduit à subordonner cette imputabilité à l’établissement d’un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter la survenue de l’accident ;
- a inexactement interprété la portée de la décision par laquelle le directeur de la CNRACL lui a refusé le bénéfice de la rente viagère d’invalidité en raison de l’absence de lien non seulement direct mais également certain entre la survenue de l’accident et l’exercice de ses fonctions et a commis une erreur de droit, d’une part, en s’abstenant de censurer un tel motif et, d’autre part, en recherchant lui aussi l’existence d’un lien direct et certain ;
- a insuffisamment motivé son jugement en n’exposant pas les raisons qui l’ont conduit à remettre en cause ses déclarations quant au fait que l’accident cardio-vasculaire dont il a été victime était survenu à la suite d’un effort physique dû à la manutention du carrelage qu’il venait d’acheter pour le compte de la commune qui l’employait ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’était pas établi que la survenue de l’accident était consécutive à un important effort physique réalisé pour les besoins du service et, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en refusant de reconnaître l’existence d’un lien direct entre cet accident et l’exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe qui exerçait ses fonctions auprès de la commune de Péone (Alpes-Maritimes), a été victime le 23 janvier 2014 d’un infarctus alors qu’il réalisait, pour le compte de la commune, des achats de matériel dans un magasin de bricolage. Par un avis rendu le 3 mars 2020, la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes, estimant qu’il était dans l’incapacité permanente d’exercer ses fonctions en raison d’une invalidité qu’elle a appréciée au taux de 60 %, s’est prononcée favorablement à son admission à faire valoir ses droits à la retraite, en retenant l’imputabilité de cet état de santé au service. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de la commune de Péone l’a radié des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2021. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a concédé, à compter de la même date, une pension de retraite pour invalidité, tout en réservant sa décision concernant l’attribution d’une rente viagère d’invalidité, dans l’attente de nouveaux éléments médicaux. Par un courrier du 22 novembre 2021, le directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL a refusé l’attribution de cette rente au motif qu’il n’avait pas été médicalement constaté de « lien direct et certain » entre l’exercice des fonctions et la survenue du malaise. Par un jugement du 1er octobre 2024 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus d’attribution d’une rente viagère d’invalidité.

2. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) et a droit à la pension rémunérant les services prévue (…) au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes du I de l’article 37 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 (…) bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable (…) avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (…) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 (…) ».

3. Pour l’application de ces dispositions, lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un accident, celui-ci est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.

4. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions de M. A... dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, le tribunal administratif de Nice a jugé qu’un accident survenu pendant l’exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s’il présentait un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter la survenue de l’accident et qu’en l’espèce, un tel lien n’était pas établi dès lors que l’état de santé antérieur de M. A... présentait des facteurs de risque et qu’il ne résultait de l’instruction ni que celui-ci aurait produit un effort physique au moment de l'accident cardio-vasculaire litigieux, ni que ses conditions de travail étaient alors de nature à susciter un tel accident. En statuant ainsi, alors que l’accident s’était produit dans l'exercice par M. A... de ses fonctions et qu’il lui appartenait par conséquent seulement de rechercher si l’état de santé antérieur de l’intéressé était la cause exclusive de cet accident, le tribunal administratif a méconnu les règles énoncées au point précédent. M. A... est fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. M. A... a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL lui a refusé l’attribution d’une rente viagère d’invalidité et à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de réexaminer, sous astreinte, sa demande de rente viagère d’invalidité. La demande présentée par M. A... au tribunal administratif doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme tendant au versement de cette rente.

7. D’une part, il n’est pas contesté que l’état de santé de M. A... ayant justifié sa mise à la retraite pour invalidité et l’application, pour la liquidation de sa pension, d’un pourcentage d’invalidité de 60 % résulte des conséquences de l’accident cardio-vasculaire survenu le 23 janvier 2014 dans l'exercice de ses fonctions. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction, au vu notamment des avis médicaux versés au dossier et des circonstances de l’accident, que la cardiopathie sous-jacente préexistante dont souffre M. A... soit la cause exclusive de cet accident. Par suite, en l'absence de faute personnelle de M. A... ou de toute autre circonstance particulière susceptible de conduire à détacher l'accident du service, les infirmités dont il est atteint doivent être regardées comme imputables au service et justifient l’attribution, en application des dispositions citées au point 2, d’une rente viagère d’invalidité au taux non contesté de 60 %.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL lui a refusé l’attribution d’une rente viagère d’invalidité et à ce qu’une telle rente lui soit attribuée au taux de 60 % à compter du 1er août 2021.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, établissement gestionnaire de la CNRACL, la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 1er octobre 2024 et la décision du directeur de l’établissement gestionnaire de la CNRACL du 22 novembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est attribué à M. A... une rente viagère d’invalidité au taux de 60 % à compter du 1er août 2021.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations, établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 juin 2026.


Le président :
Signé : M. Vincent Daumas


Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès


Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet



La République mande et ordonne au au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,


Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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