Section du Contentieux, 29/06/2026, n° 506690
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a précisé que la rente viagère d’invalidité n’est attribuée qu’au fonctionnaire civil radié des cadres selon l’article L.27 ou en cas de maladie professionnelle reconnue post‑radiation, et que la reconnaissance d’une imputabilité au service ne suffit pas. Par ailleurs, l’article L.55 du même code rend la rente définitive et non révisable après un an de notification.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité au taux de 30 % et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité au taux de 30 %. Par un jugement n° 2201338 du 27 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que le tribunal administratif de Poitiers :
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun acte modifiant rétroactivement sa situation administrative pris en exécution d’une décision du juge de l’excès de pouvoir de nature à lui permettre de demander une révision de son droit à pension ;
- a commis une erreur de droit en s’abstenant de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’inapplicabilité au litige des dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., agent de constatation des douanes jusqu’à sa radiation des cadres à la date du 20 décembre 2019 pour invalidité non imputable au service, et auquel il a été concédé une pension de retraite à compter de la même date par arrêté du 13 janvier 2020, a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de lui attribuer une rente viagère d’invalidité au taux de 30 % et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance de lui accorder le bénéfice d’une telle rente au taux de 30 %. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (…) ». Aux termes de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable (…) avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ». Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition soit qu’il ait été admis à la retraite pour invalidité imputable au service sur le fondement des dispositions de l’article L. 27 du même code, soit qu’il soit atteint d’une maladie professionnelle apparue ou diagnostiquée postérieurement à la date de sa radiation des cadres et reconnue comme imputable au service. La circonstance que les blessures ou la maladie contractées par le fonctionnaire aient été reconnues imputables au service, par l’autorité compétente, pour l'application du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, n’ouvre à l’intéressé, par elle-même, aucun droit à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité.
3. D’autre part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / (…) / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. / (…) ». Si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et n’est d’ailleurs pas contesté qu’une pension de retraite non assortie d’une rente viagère d’invalidité a été concédée à M. A... par arrêté du 13 janvier 2020 et que celui-ci a par la suite sollicité la révision de sa pension ainsi que le bénéfice d’une telle rente à raison d’une pathologie apparue et diagnostiquée antérieurement à sa radiation des cadres. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, citées au point précédent, n’étaient pas applicables à sa demande de rente viagère d’invalidité.
5. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond, d’une part, que, par un jugement du 16 mars 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects avait refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. A... et a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la relance de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 4 août 2017 ainsi que d’en tirer les conséquences sur sa situation au regard des arrêts de travail en résultant, y compris au regard de ses droits à rémunération, et, d’autre part, qu’en exécution de ce jugement, une nouvelle décision du directeur général des douanes et droits indirects, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. A... et ouvrant droit à la prise en charge des frais médicaux et des arrêts de travail y afférents en application du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est intervenue le 18 mai 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le tribunal administratif de Poitiers n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette circonstance n’ouvrait par elle-même à l’intéressé aucun droit à bénéficier d’une rente viagère d’invalidité et en en déduisant, implicitement mais nécessairement, que cette nouvelle décision du directeur général des douanes et droits indirects ne pouvait être regardée, pour l’application des principes énoncés au point 3, comme un acte intervenu postérieurement à la date d’admission à la retraite de M. A..., modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date et pris en exécution d’une décision du juge de l’excès de pouvoir dont il pourrait se prévaloir pour solliciter la révision de sa pension de retraite et l’octroi d’une rente viagère d’invalidité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, assesseur, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Vincent Daumas
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :