Section du Contentieux, 30/06/2026, n° 502578
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État précise que, pour homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise en redressement judiciaire, l'administration doit vérifier les moyens financiers réellement mobilisables à court terme (actifs liquides), et non se contenter d'une simple valorisation d'actifs immobiliers. Cette exigence vaut pour les CSE des entreprises publiques territoriales confrontées à un PSE.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Le comité social et économique de la société Oger International, M. A... D..., M. B... C... et l’union locale Confédération générale du travail (CGT) Saint-Ouen ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Oger International. Par un jugement n° 2407032 du 26 août 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24PA04389 du 21 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé contre ce jugement par le comité social et économique de la société Oger International, M. D..., M. C... et l’union locale CGT Saint-Ouen.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2025 et le 30 janvier 2026 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le comité social et économique de la société Oger International, M. D..., M. C... et l’union locale CGT Saint-Ouen demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Oger International, de la société BL Associés, administrateur judiciaire de cette société, et de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la cour juge que les moyens de l’entreprise au regard desquels s’apprécie le caractère suffisant des mesures prévues pour financer le plan de sauvegarde de l’emploi, en application du II de l’article L. 1233-58 du code du travail, doivent s’entendre des moyens qui peuvent être mobilisés immédiatement ou à bref délai ;
- d’erreur de droit en ce que la cour confond la valorisation d’un bien immobilier et la cession effective de ce bien pour déterminer les moyens dont dispose l’entreprise au sens de l’article L. 1233-58 du code du travail ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que l’immeuble appartenant à la société Oger International ne constitue pas un actif disponible à bref délai ;
- d’insuffisance de motivation en ce que la cour ne répond pas au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’administration n’a pas recherché quels étaient les moyens réels de la société Oger International ;
- d’erreur de droit en ce que la cour ne recherche pas si l’administrateur judiciaire de l’entreprise a contacté l’ensemble des filiales du groupe auquel celle-ci appartient pour mobiliser leurs moyens financiers lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué à la société Oger International, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Oger International, de M. D..., de M. C... et de l’union locale CGT Saint-Ouen ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 mai 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant sur un projet de licenciement collectif au sein de la société Oger International, à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 14 mars 2024, et fixant le plan de sauvegarde de l’emploi afférent. Par un jugement du 26 août 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande du comité social et économique de la société Oger International, de M. D..., de M. C... et de l’union locale CGT Saint-Ouen tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision d’homologation. Le comité social et économique de la société Oger International et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 21 janvier 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur appel contre ce jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité (…) ». Aux termes du deuxième alinéa du II de l’article L. 1233-58 du même code, applicable aux entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire : « (…) sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail : « Tout employeur de droit privé assure ses salariés (…) contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ». Le 4° de l’article L. 3253-8 du même code dispose que cette assurance couvre notamment les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde de l’emploi homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Enfin l’article L. 3253-17 du même code limite la garantie à des montants déterminés par décret.
Il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, d’une part, que l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur a recherché, pour l’établissement de ce plan, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise appartient et, d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise. Pour l’application de ces dispositions, les moyens de l’entreprise s’entendent des moyens, notamment financiers, dont elle dispose et les moyens du groupe s’entendent de ceux, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante. Dans le cas d’une entreprise en redressement judiciaire, les moyens dont l’entreprise dispose sont constitués de ceux qu’elle peut affecter au financement du plan, compte tenu notamment de l’assurance mentionnée au point 3.
En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision d’homologation en litige serait illégale faute pour l’administration d’avoir recherché quels étaient les moyens réels de la société Oger International, la cour administrative d’appel a retenu que cette société, qui était en situation de cessation de paiements, ne disposait pas, en l’espèce, de moyens financiers que l’administration aurait dû prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant des mesures prévues par son plan de sauvegarde de l’emploi. En statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt.
En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Oger International, homologué après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société, la cour administrative d’appel a relevé que le plan était financé par un abondement de 200 000 euros provenant du fonds AMK Capital Investment, actionnaire unique de la société, et par les versements de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, eux-mêmes complétés, pour les créances excédant les plafonds de l’assurance, à hauteur d’un montant maximum de 1 500 000 euros consenti également par le fonds AMK Capital Investment. Dans ce cadre, dont il résultait que la part du financement du plan de sauvegarde de l’emploi prise en charge par l’assurance mentionnée au point 3 atteignait le montant maximum que celle-ci garantit, la cour a estimé que le patrimoine immobilier de la société Oger International, en particulier l’immeuble accueillant son siège social, dont il n’était pas établi qu’il pourrait être aliéné rapidement et qu’il aurait ainsi présenté le caractère d’un actif disponible à bref délai, ne pouvait être pris en compte au titre des moyens de l’entreprise au regard desquels devait être apprécié le caractère suffisant du plan. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel, qui a souverainement apprécié les pièces du dossier sans les dénaturer, n’a pas commis d’erreur de droit.
En troisième lieu, en jugeant que l’administrateur judiciaire de la société Oger International n’était pas tenu, pour élaborer le plan de reclassement, de rechercher des postes disponibles au sein de filiales du groupe auquel la société Oger International appartient implantées hors du territoire national, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que le comité social et économique de la société Oger International et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent. Par suite, leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du comité social et économique de la société Oger International et autres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité social et économique de la société Oger International, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la société Oger International, à la société BL Associés et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :