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Section du Contentieux, 26/06/2026, n° 504231

Conseil d'État 26 juin 2026 action sociale allocation d'aide au retour à l'emploi et compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État a confirmé que les litiges relatifs à l’allocation d’aide au retour à l’emploi relèvent du premier et dernier ressort du tribunal administratif, excluant ainsi la compétence de la cour administrative d’appel. Il a donc annulé l’arrêt de la cour de Versailles et renvoyé l’affaire au juge du fond pour apprécier si l’indemnité de départ volontaire était supra‑légale et donc compatible avec le versement de l’allocation.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l’arrêt n° 22VE01014 du 3 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles, en tant qu’il s’est prononcé sur ses conclusions tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision prise dans cette affaire est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l’incompétence de la cour administrative d'appel pour connaître de conclusions tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Par un mémoire en réponse à cette communication, enregistré le 17 décembre 2025, M. B... demande au Conseil d’Etat, statuant en cassation, d’annuler le jugement n° 1911396, 1911630 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que ses droits au bénéfice de l’assurance-chômage ne pouvaient commencer à courir qu’à l’expiration du différé d’indemnisation prévu par le paragraphe 2 de l’article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, sans rechercher, ainsi qu’il le devait, si l’indemnité de départ volontaire versée par l’administration était une indemnité supra légale et alors que le montant de cette indemnité correspondait au minimum prévu par les textes réglementaires applicables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,


- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.


Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 novembre 2025, le pourvoi de M. B... dirigé contre l’arrêt du 3 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Versailles rejetant son appel formé contre le jugement n° 1911396, 1911630 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022 n’a été admis qu’en tant que la cour administrative d'appel s’est prononcée sur ses conclusions relatives au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :

2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ».

3. Le litige introduit par M. B... portant sur le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi présente le caractère d’un litige en matière de prestations attribuées en faveur des travailleurs privés d’emploi, au sens de ces dispositions. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, aux termes de son jugement du 1er mars 2022, statué, sur ce point, en premier et dernier ressort et la cour administrative d’appel de Versailles ne pouvait être compétemment saisie d’une requête d’appel portant sur le rejet de ces conclusions.

4. Il résulte de qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt du 3 décembre 2024 en tant que la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022 et portant sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif :

5. Dans la mesure de la cassation prononcée, il appartient au Conseil d’Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur les conclusions de M. B... tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., alors agent titulaire du centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, établissement public de la ville de Paris, a présenté sa démission afin d’entreprendre une reconversion professionnelle, moyennant le versement de l’indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 29 décembre 1998, que cette démission a été acceptée et a pris effet le 31 décembre 2018, qu’il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi le 7 janvier 2019, et qu’il a demandé le 7 mai 2019 à son ancien employeur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui ne lui a pas été accordée. Par le jugement attaqué du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant au versement de cette allocation.

7. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) ». Aux termes de l’article L. 5422-1 du même code : « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ».

8. L’accord n° 12 du 14 avril 2017 pris pour l’application de l’article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, agréé par l’arrêté du 4 mai 2017, alors en vigueur, applicable aux agents publics en vertu des articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail, prévoit toutefois que : « Une ouverture de droit aux allocations ( …) peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : / a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours (…) ; / b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l’article 4 e) ; / c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. / (…) L’examen de cette situation est effectué à la demande de l’intéressé ».

9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être accordée à un agent public qui a volontairement quitté son emploi, si son état de chômage se prolonge contre sa volonté au-delà d’un délai de 121 jours à compter de la date d’effet de sa démission, sous réserve notamment qu’il satisfasse aux conditions auxquelles le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage subordonne l’ouverture des droits à cette allocation.

10. D’une part, aux termes de l’article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage : « § 1er- La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. / (…) § 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. / Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. (…) / a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires (…) ». Aux termes de l’article 22 du même règlement, dans sa rédaction alors applicable : « La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours. (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l’article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire ».
12. Pour écarter les conclusions de M. B... relatives au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi, le tribunal a estimé que le droit à cette allocation ne pouvait prendre effet qu’à compter du 6 octobre 2019, compte tenu, d’une part, du délai d’attente de sept jours prévu par l’article 22 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et, d’autre part, d’un différé spécifique de 150 jours résultant, en application du § 2 de l’article 21 du même règlement, du versement, par son ancien employeur, d’une indemnité de départ volontaire pour un montant brut de 30 252,96 euros, et qu’à cette date le requérant avait déjà retrouvé une activité professionnelle. Le tribunal administratif a pu ainsi, sans méconnaître les dispositions du § 2 de l’article 21 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 qui subordonne la prise en compte d’une indemnité à la condition qu’elle ne résulte pas directement de l’application d’une disposition législative, tenir compte de l’indemnité de départ volontaire versée à M. B..., l’article 1er du décret du 29 décembre 1998 prévoyant qu’elle n’est légalement due qu’à des agents de la fonction publique hospitalière « concernés par une opération de réorganisation », dès lors qu’il ne ressortait en tout état de cause pas des pièces du dossier soumis au tribunal que tel ait été le cas en l’espèce.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant que ces conclusions portant sur le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ont été rejetées. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu’être rejetées.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 3 décembre 2024 est annulé, en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions de M. B... tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Article 2 : Le pourvoi de M. B... dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er mars 2022, en tant qu’il porte sur ses conclusions tendant au paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 26 juin 2026.


Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon


Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier

Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras




La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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