Tribunal Administratif de Bordeaux, 21/01/2025, n° 2301996
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que les pauses méridiennes prises lors de missions d'escorte en journée continue ne sont pas du temps de travail effectif, dès lors que l'agent n'est plus à la disposition permanente de son employeur et peut vaquer à des occupations personnelles. Ainsi, aucune rémunération n'est due pour ces pauses, même si l'agent reste en uniforme et armé.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2023 et le 24 mai 2024, M. B A, représenté par M C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 28 février 2023 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande tendant au paiement des heures de pause en mission d'escorte réalisées en déplacement en journée continue ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui verser la somme de 256,48 euros correspondant aux heures de pause des missions d'escorte en journée continue assurées entre le 25 mai 2022 et le 24 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret ° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- il a assuré entre le 25 mai 2022 et le 24 avril 2023, seize missions d'escorte en journée continue, à un taux horaire de 16,03 euros, de sorte que l'administration doit lui verser une somme de 256,48 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un surveillant pénitentiaire brigadier affecté depuis le 2 mai 2022 à l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Par un courrier notifié le 28 décembre 2022, il a demandé à la direction de l'administration pénitentiaire le paiement des heures de pause en mission d'escorte réalisées en déplacement en journée continue. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 février 2023 du silence gardé par l'administration sur cette demande, et d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser les sommes correspondantes, pour un montant total de 464,87 euros entre le 25 mai 2023 et le 11 mars 2024.
2. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-815 susvisé : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes du point 1.1 de l'article II de la circulaire du 27 décembre 2001 relative à la mise en œuvre de l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : " () les temps de restauration et les temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu de travail n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ". Son point 1.2 dispose que : " Sont toutefois qualifiés de temps de travail effectif, au motif de la particularité des situations qu'ils recouvrent, les temps suivants : / - Les temps de restauration dès lors que l'agent reste durant cette période à la disposition permanente de son employeur et ne peut quitter son site de travail en raison de la spécificité de ses fonctions ou du mode d'organisation du travail. () ".
3. M. A fait valoir que sa fiche de poste prévoit des missions de transport ou d'escorte d'une journée des patients-détenus en dehors de son unité hospitalière d'affectation, durant lesquelles il demeure, lors de la pause méridienne, armé, en uniforme, et responsable de son véhicule. Il n'établit toutefois pas que, durant ces pauses, le détenu qu'il transfère serait encore placé sous sa responsabilité alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment de la description d'un exemple de mission d'escorte d'une journée continue réalisée à Saint-Martin-en-Ré, qu'il n'a la charge d'aucun détenu entre 12 et 13 heures. Il n'est ainsi plus à la disposition de son employeur pendant la pause méridienne. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, durant cette pause méridienne, il peut vaquer à ses occupations et, notamment, déjeuner en-dehors d'un site de l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le ministre de la justice a estimé que l'heure de pause méridienne prise par M. A durant ses journées continues d'escorte ne pouvait pas être regardée comme une durée de travail effectif devant être rémunérée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, de même par conséquent que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,