Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/06/2026, n° 25BX00566
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que la contestation du bien-fondé d’une créance non fiscale (ex. salaires indus) relève du juge compétent pour connaître du fond, tandis que la simple contestation de la régularité de l’acte de poursuite relève du juge de l’exécution. Ainsi, un agent public qui souhaite contester une saisie pour recouvrement de salaires indus doit saisir le juge du fond et non se limiter à un recours sur la forme de l’avis de saisie.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 28 juin 2024 par le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born pour le recouvrement d’une somme de 8 842,64 euros au titre de salaires et primes indument perçus et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Par une ordonnance n° 2403074 du 27 janvier 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2025 et 25 juillet 2025, M. B..., représenté par le SELAFA Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2403074 du 27 janvier 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 28 juin 2024 par le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born pour le recouvrement d’une somme de 8 842,64 euros au titre de salaires et primes indument perçus et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que pour retenir son incompétence, le tribunal a estimé que sa contestation portait uniquement sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite ; en indiquant précisément que l’administration ne pouvait pas, de façon aussi tardive et compte tenu de sa propre négligence, procéder au recouvrement des sommes litigieuses, il a contesté le bien-fondé de la créance litigieuse ;
- l’avis des sommes à payer n’est pas signé ;
- il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- l’administration n’établit pas le bien fondé de la créance litigieuse ;
- la perception prolongée par un agent public d’une rémunération dont l’administration sollicite tardivement le recouvrement révèle une carence fautive interdisant à l’autorité administrative de solliciter ce reversement,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes d’autre part, de l’article 1617-5 du code de général des collectivités territoriales : « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ».
Aux termes enfin, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ».
Il résulte des dispositions précitées aux points 2 et 3 que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
M. B... n’a pas, quels que soient les moyens qu’il a soulevés, contesté devant le tribunal un ordre de recettes. Il a uniquement demandé l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 28 juin 2024 par le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born pour le recouvrement d’une somme de 8 842,64 euros au titre de salaires et primes indument perçus et à être déchargé de l’obligation de payer cette somme. Or, tant la contestation de cet acte de poursuites émis pour le recouvrement d’une créance non fiscale du syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born que la demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée doivent être portées devant le juge de l’exécution. Par suite, c’est sans entacher son ordonnance d’irrégularité que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a estimé, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, que les conclusions de M. B... étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères du Born, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que M. B... demande au titre de ses frais d’instance.
décide
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Bordeaux, le 26 juin 2026.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.