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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24/06/2026, n° 26LY01085

Cour administrative d'appel 24 juin 2026 régime indemnitaire provision en référé et responsabilité sans faute de l’État pour accidents de service

Ce qu'il faut retenir

La Cour a rappelé que, en référé, le juge ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ne peut quantifier que la partie du montant dont la certitude est suffisante. Elle a également confirmé que les agents victimes d’un accident de service peuvent réclamer des indemnités complémentaires au-delà des rentes ou allocations prévues par le régime forfaitaire, même en l’absence de faute de la collectivité, mais a rejeté la demande de Mme C. faute de preuve suffisante et de prescription expirée.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’État à lui verser une provision de 615 201 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2026 et capitalisation.

Par une ordonnance n° 2603671 du 13 avril 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril et 8 juin 2026, ce dernier non communiqué, Mme C..., représentée par Me Gerbi, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de faire droit à ses conclusions devant le tribunal, et de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– dès lors qu’elle été victime d’un accident de service, elle n’avait d’autre charge que celle de rapporter la preuve « du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l’accident reconnu imputable au service », la responsabilité sans faute de l’État étant engagée ; elle était donc fondée « à citer et commenter l’expertise judiciaire confiée au Dr B... et des attestations rédigées par des proches », contrairement à ce qu’a jugé le premier juge ;



– la prescription n’est pas opposable ;
– une provision pour la partie non sérieusement contestable des préjudices peut être accordée ;
– la provision demandée est destinée à couvrir son déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées, des frais divers correspondant notamment aux honoraires d’assistance par un médecin de recours et à l’assistance temporaire par tierce personne, au préjudice esthétique temporaire et permanent, le déficit fonctionnel permanent, son préjudice d’agrément, son préjudice sexuel et une assistance permanente par tierce personne ;
– une heure quotidienne d’aide humaine est justifiée.

Par des mémoires enregistrés les 21 mai et 3 juin 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut principalement au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que la provision mise à la charge de l’État soit ramenée à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :
– la créance de Mme C... est prescrite ; elle a été consolidée au 16 juillet 2020, la prescription étant acquise au 1er janvier 2025, alors que sa demande indemnitaire date de janvier 2026 ; le second référé expertise de 2024 n’a pour objet ni fait générateur ni la créance ;
– la requête est irrecevable au regard du montant sollicité ;
– les montants demandés sont exorbitants, l’existence et l’étendue de la créance n’étant pas suffisamment certaine.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Mme A... C..., enseignante affectée dans un établissement d’enseignement privé sous contrat, a été victime le 26 novembre 2018 d’une agression par une élève. L’État a pris en charge, au titre de son accident de service, ses arrêts maladie et l’a alors placée en congé de maladie ordinaire, puis en congé de longue maladie et en congé de longue durée, ses droits étant épuisés au16 juillet 2025. Elle relève appel de l’ordonnance du 13 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de provision au titre de la créance qu’elle estime détenir à l’égard de l’État.

D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

Pour rejeter la demande de provision formée par Mme C..., le juge des référés du tribunal, se fondant sur l’article R. 411-1 du code de justice administrative, a estimé que sa requête, qui se borne à citer et commenter l’expertise judiciaire confiée au Dr B... et des attestations rédigées par des proches, ne contenait aucun exposé des faits de la cause et, par suite, était irrecevable.

Toutefois, et alors que l’administration n’a pas remis en cause l’imputabilité au service de l’accident dont Mme C... a été victime le 26 novembre 2018, il apparaît que, en faisant état devant le tribunal de préjudices patrimoniaux autres que ceux pouvant donner lieu au versement, notamment, d’une allocation temporaire d’invalidité et de préjudices d’ordre personnel, l’intéressée, en reprenant les développements du Dr B... dans son expertise du 13 juin 2025, et en les commentant, a suffisamment exposé les faits justifiant sa demande de provision devant le tribunal. Il en résulte que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a irrégulièrement rejeté comme dépourvue de motivation en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative la demande de référé provision de Mme C.... L’ordonnance attaquée doit donc être annulée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’appelante devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit statué sur sa demande.

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


ORDONNE :


Article 1er :
L’ordonnance du 13 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.



Article 2 :
Mme C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu’il soit statué sur sa demande.

Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au recteur de l’académie de Grenoble.


Fait à Lyon, le 24 juin 2026.


Le juge des référés,





V-M. Picard



La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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