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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18/06/2026, n° 25LY00791

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 18 juin 2026 régime indemnitaire imputabilité d'accident de service (suicide)

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel confirme que le suicide d'un fonctionnaire survenu pendant le temps et le lieu de service est présumé imputable au service, sauf preuve d'une faute personnelle ou d'une circonstance le détachant du service. Elle rejette l'argument de défaut de signature du jugement et confirme la décision du tribunal d'annuler le refus de La Poste, créant ainsi un précédent exploitable pour la reconnaissance d'accidents de service liés à la santé mentale des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme F... A... épouse C..., M. B... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de M. G... C... survenu le 24 juin 2020.

Par un jugement n° 2203772 du 20 janvier 2025, le tribunal a fait droit à leur demande.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 21 mai 2026, ce dernier non communiqué, La Poste, représentée par Me Bellanger (SELARL HMS Avocats), demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande des consorts C....


Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il n’est pas signé et en ce qu’il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
– les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien entre la dégradation de l’état de santé de M. C... et le milieu professionnel, dont des causes extérieures peuvent être à l’origine ; les conditions de travail de ce dernier ne s’étaient pas dégradées ni sa charge de travail accrue ; c’est sans erreur d’appréciation que l’imputabilité au service n’a pas été retenue.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme F... A... épouse C..., M. B... C... et Mme D... C..., représentés par Me Pinet (SELARL Baudelet § Pinet) concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de La Poste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2026, a été produite par la Poste.

Une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2026 a été produite par Mme C... et autres.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Tastard (SELARL HMS Avocats), pour La Poste ainsi que celles de Me Pinet, pour Mme C... et autres.


Considérant ce qui suit :


Facteur à Bourg-de-Péage depuis 1988, M. G... C... a été placé en congé de maladie ordinaire du 28 mai 2019 au 2 mars 2020, en raison d’un syndrome anxiodépressif sévère, puis en position de disponibilité dans l’attente de son admission à la retraite prévue le 1er septembre 2020. Il a mis fin à ses jours le 24 juin 2020. Par une décision du 8 avril 2022, dont son épouse Mme F... C... et ses deux enfants M. B... C... et Mme D... C... ont demandé l’annulation au tribunal administratif de Grenoble, La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de M. C.... La Poste relève appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le tribunal a fait droit à la demande des consorts C....


Sur la régularité du jugement :


En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. »

Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement a été signée conformément aux dispositions précitées. Le moyen tiré d’un défaut de signature manque en fait et doit être écarté.

En second lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’erreurs de droit et d'appréciation, qui ne remettent pas en cause sa régularité, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.


Sur le motif d’annulation de la décision du 8 avril 2022 :


Aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. » Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable à la date des faits : « (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (…) ».

Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.


D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... était titulaire de la même tournée, située sur la commune de Chatuzange-le-Goubet, depuis vingt-cinq ans. Il ressort du rapport établi le 29 septembre 2021 par le responsable des ressources humaines de son établissement de rattachement que M. C... avait toujours été bien noté et qu’il « remplissait sa fonction de manière professionnelle et consciencieuse ». Au cours du mois de juillet 2018, l’organisation de la tournée de M. C... a été modifiée, ses horaires de travail passant d’une plage 7 h-13 h 20 sans pause méridienne à deux plages de 7 h 29 – 12 h 30 et 13 h 15 – 15 h 14 avec 45 minutes de pause repas. Le nombre de points de distribution est passé de 471 à 564, le nombre de points de remise de 686 à 817 et le trajet à effectuer de 46,4 kilomètres à 55,8 kilomètres. Si La Poste indique une baisse du nombre de courriers justifiant cette réorganisation, il ressort toutefois des pièces du dossier que les agents devaient également distribuer des liasses de publicité sur trois jours, à l’ensemble des points de remise. Si un comptage horaire effectué en 2019 a estimé une durée quotidienne du temps de travail de M. C... inférieure de 5 minutes à celle qui prévalait avant la mise en place de la nouvelle organisation, toutefois ce comptage, à la minute près, parait peu réaliste et n’est pas cohérent avec les nombreux témoignages des facteurs produits au dossier qui soulignent la densification de leurs tâches. Dès le 1er octobre 2018, M. C... a adressé à sa hiérarchie une demande d’évaluation de sa charge de travail, mentionnant des « journées surchargées » et l’impossibilité de respecter les horaires, ainsi qu’une angoisse quotidienne. En réponse à sa demande, un renfort lui a été accordé pendant la période de novembre et décembre 2018, correspondant à un pic de distribution. Si La Poste indique que M. C... n’a pas effectué plus d’heures supplémentaires ensuite de la mise en place de cette nouvelle organisation et même aucune heure supplémentaire à compter de mars 2019, toutefois la comparaison avec la période antérieure dans le cadre de l’ancienne organisation parait difficile à établir, en tenant compte du renfort sur la fin de l’année 2018 et des arrêts de travail de M. C... du 2 janvier au 3 février 2019, puis de nouveau à compter du 28 mai 2019. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C... redoutait particulièrement de devoir reprendre le travail. Or, quatre jours avant son suicide, il a été très déstabilisé par un recommandé de La Poste lui adressant de nouveau son dossier de retraite à remplir, au motif que celui adressé en mars 2020 avait été perdu. Sans qu’aucune responsabilité fautive de l’employeur puisse être retenue sur ce dernier point, cette circonstance est de nature à révéler combien la seule idée de reprendre le travail était devenue, pour M. C..., source d’angoisse majeure.

D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. C... s’est régulièrement dégradé jusqu’à son suicide. Il a d’abord été placé en arrêt maladie une première fois pour un « état anxiodépressif sévère » dès le 2 janvier 2019 puis à nouveau et de façon continue à compter du 28 mai 2019, jour où il devait reprendre son travail et où il s’est rendu aux urgences à 7 h 22 en raison d’une douleur thoracique imputée à une crise d’angoisse. Il ressort des témoignages de ses proches, de ses collègues ainsi que de personnes qu’il livrait, qu’il a régulièrement fait état de sa fatigue et de sa souffrance, causées par la modification de ses conditions de travail depuis l’été 2018, qu’il estimait qu’elles n’étaient pas prises en compte au vu du résultat de l’évaluation de tournée réalisée en son absence, et qu’il disait souffrir d’un « burn out », qui s’est notamment traduit par une perte de poids de 20 kilogrammes en six mois en 2019. Il ressort de l’ensemble des certificats et courriers établis par la psychologue qui a suivi M. C... à compter de l’été 2019, par le docteur E... qui l’a examiné en janvier 2020 et par la médecin généraliste qui a repris son suivi début 2020, que l’intéressé a régulièrement fait état de sa souffrance au travail, de sa crainte de devoir reprendre ses fonctions, et d’idées suicidaires, aucun autre sujet n’étant mis en avant de manière aussi répétée. Aux termes de ses réponses formulées le 21 septembre 2021 sur le questionnaire adressé par La Poste, le médecin du service de santé au travail a précisé qu’au cours d’échanges téléphoniques en 2019, M. C... avait exprimé ses inquiétudes sur « les changements au travail, la charge de travail, et les journées de travail plus longues (mise en place de la pause méridienne) qui l’angoissaient beaucoup ». Ni la personnalité de M. C..., qui bien que présentant un tempérament anxieux n’avait pas d’antécédents psychiatriques, ni le fait que le médecin du service de santé au travail a pu relever en février 2017 que M. C..., qui était très angoissé alors qu’il subissait des examens médicaux, traversait des « difficultés personnelles sans lien avec le service », ni les problèmes de santé d’un de ses petits-enfants en 2019 ne permettent de retenir l’existence de difficultés extérieures prépondérantes propres à détacher cet accident du service. En ce sens, le médecin psychiatre commis par l’employeur qui a réalisé un rapport d’expertise sur pièces le 24 janvier 2022 a retenu que le syndrome anxio-dépressif pouvait être considéré comme causé par le service et que ce syndrome était à l’origine du geste suicidaire.

Alors qu’il ne ressort ainsi d’aucune pièce du dossier que la dégradation de l’état de santé de M. C... trouverait son origine dans une cause étrangère à ce contexte professionnel, l’imputabilité au service de son suicide est suffisamment établie, sans qu’ait ici une incidence la circonstance que Mme C... et autres n’aient pas entendu contester la décision du 8 avril 2022 par laquelle la Poste a refusé d’imputer au service la maladie anxiodépressive et les arrêts de travail du 28 mai 2019 au 3 mars 2020 de M. C.... Par suite, la Poste, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service du suicide de M. C... a fait une inexacte application des dispositions précitées.

Il résulte de ce qui précède que La Poste n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé sa décision du 8 avril 2022.


Sur les frais liés au litige :


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts C... et non compris dans les dépens.



DÉCIDE :



Article 1er :
La requête de La Poste est rejetée.

Article 2 :
La Poste versera à Mme F... A... épouse C..., M. B... C... et Mme D... C... une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme F... A... épouse C..., M. B... C... et Mme D... C....




Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.


La rapporteure,





I. Boffy
La présidente,





A. Duguit-Larcher
La greffière,





A. Le Colleter


La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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