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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25/06/2026, n° 24BX01418

Cour administrative d'appel 25 juin 2026 régime indemnitaire indemnité de sujétion géographique – délai de recours suite à rejet explicite

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a rappelé que, selon l’article R.421‑2 du Code de justice administrative, un rejet explicite d’une demande remet à zéro le délai de deux mois pour exercer un recours, même si un rejet implicite était déjà intervenu. Ainsi, le recours introduit le 27 décembre 2022 était recevable, ce qui constitue une règle de procédure applicable aux agents territoriaux contestataires de refus d’indemnités.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Guyane d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle l’administrateur provisoire de l’université des Antilles a expressément rejeté sa demande, formulée le 19 novembre 2020, tendant au versement de l’indemnité de sujétion géographique.

Monsieur B... a également demandé à ce tribunal de condamner l’université des Antilles à lui verser la somme de 79 912,93 euros au titre du solde de l’indemnité de sujétion géographique qui lui reste due.

Par un jugement n° 2201871, 2201875 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juin 2024 et le 11 décembre 2025, M. B..., représenté par la SELEURL Maryse Sagne, demande à la cour :

d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de La Guyane ;

d’annuler la décision implicite du 19 janvier 2021 rejetant sa demande tendant au paiement de l’indemnité de sujétion géographique ;

d’annuler la décision expresse du 7 février 2022 par laquelle l’administrateur provisoire de l’université des Antilles a rejeté cette même demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique ;

de condamner l’université des Antilles à lui verser la somme de 70 461,25 euros correspondant à l’indemnité de sujétion géographique à laquelle il peut prétendre ;

de mettre à la charge de l’université des Antilles la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

ses demandes sont recevables, dès lors que l’université a maintenu son dossier en instruction entre le 19 novembre 2020, date de sa demande tendant au versement de l’indemnité de sujétion géographique, et le 7 février 2022, date du rejet explicite de sa demande ; cette décision n’est donc pas purement confirmative d’une décision implicite de rejet qui serait intervenue le 19 janvier 2021 ;
il n’a pas été informé des voies et délais de recours contre les décisions en cause ;
il peut se prévaloir de la règle selon laquelle les recours contentieux doivent être introduits dans un délai raisonnable, en application de la décision du Conseil d’État n° 387763 du 13 juillet 2016, son recours contentieux contre la décision du 7 février 2022 ayant été introduit dans ce délai, le 27 décembre 2022 ;
il a droit à l’indemnité de sujétion géographique, en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013, dès lors qu’il est en couple avec une fonctionnaire affectée en Guyane et qu’il bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé ;
l’indemnité qui lui est due représente la somme de 70 461,25 euros, en tenant compte de la somme déjà versée à sa conjointe de 30 228,20 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2024 et 30 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’université des Antilles, représentée par la SCP Saïdji & Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, dès lors que les demandes des M. B... étaient irrecevables car tardives et sont en tout état de cause infondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
le code de justice administrative.




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau, représentant l’université des Antilles.


Considérant ce qui suit :

M. B..., professeur en médecine, est affecté à l’université des Antilles avec localisation hospitalière à Cayenne depuis le 1er septembre 2020. Par un courrier du 19 novembre 2020, il a sollicité le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique prévue par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique à compter de la date de son affectation. Par un courrier du 7 février 2022, l’administrateur provisoire de l’université des Antilles a expressément rejeté la demande de M. B.... Par un courrier du 19 juillet 2022, réceptionné le 22 août suivant par les services de l’université des Antilles, le requérant a formé un recours gracieux contre la décision du 7 février 2022 assorti d’une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 79 912,93 euros au titre du solde de l’indemnité de sujétion géographique qui lui restait due. M. B... relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de La Guyane a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2022 et au versement de la somme de 79 912,93 euros, ramenée à 70 461,25 euros dans le dernier état de ses écritures.

Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».

Il résulte des dispositions qui viennent d’être rappelées qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé.

Il ressort des pièces du dossier que la demande d’indemnité de sujétion géographique de M. B... a fait l’objet d’un accusé réception le 16 décembre 2020, demandant également à l’intéressé de compléter un dossier relatif à cette demande. Par un mail du 4 janvier 2021, en réponse à plusieurs questions de M. B..., l’université a indiqué à ce dernier que les réponses à ses interrogations ne peuvent être apportées qu’après l’étude de son dossier, à transmettre complété par la voie hiérarchique. M. B... a transmis les pièces demandées par un mail du 25 janvier 2021. Par un mail du 23 février 2021, l’université a confirmé avoir reçu les pièces et indiqué à l’intéressé que le dossier était en cours d’instruction. M. B... a relancé l’université le 3 mai 2021, laquelle lui a répondu que son dossier avait été transmis au service juridique et qu’elle s’était rapprochée du ministère compte tenu de sa complexité. L’université a ajouté revenir vers M. B... dans les meilleurs délais. Ce dernier a saisi le président de l’université et les services, le 31 juillet, le 8 septembre et le 9 septembre 2021, afin de connaitre les suites réservées à sa demande. Le directeur général des services de l’université lui a répondu le 10 septembre 2021 qu’il ferait le nécessaire pour lui apporter une réponse, et a indiqué au président de l’université, le 23 septembre 2021, prendre en charge le suivi de ce dossier et demander à la DRH de rendre compte pour le 27 septembre. M. B... a de nouveau relancé l’université les 6, 20 et 27 octobre 2021. Le président de l’université lui a ensuite répondu qu’il comprenait ses interrogations, qu’il s’occupait personnellement du dossier et reviendrait très rapidement vers lui. La décision expresse de rejet de sa demande a enfin été prise le 7 février 2022.

À supposer que la demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique de M. B... ait donné lieu à une décision implicite de rejet le 19 janvier 2021, il ressort des éléments précédemment évoqués et de leur chronologie que l’université des Antilles a laissé croire à M. B... que sa demande était toujours en cours d’instruction, pendant le délai de recours de deux mois contre cette décision implicite et après l’expiration de ce délai de recours. Dans ces conditions, ces échanges ont pu induire en erreur l’intéressé sur l’existence même d’une décision implicite de rejet ou, à tout le moins, sur son caractère définitif. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2022 comme irrecevable au motif qu’elle était purement confirmative de la décision implicite du 19 janvier 2021 et donc tardive.

Toutefois, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Les dispositions de l’article L. 112-3 de code, relatives à la délivrance d’un accusé de réception pour toute demande adressée à l’administration, et celles de l’article L. 112-6, relatives à l’inopposabilité des délais de recours à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, en application des dispositions de l’article L. 112-2 du même code.

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 7. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 7 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. À défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 7.

S’agissant des agents publics, en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est que lorsque, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir. Par suite, la règle selon laquelle un recours contentieux ne peut être introduit après un délai raisonnable à compter de l’intervention de la décision en litige, en principe d’un an, ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre des relations entre les administrations et leurs agents.

Il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu connaissance de la décision du 7 février 2022 au plus tard le 19 juillet 2022, date de son recours gracieux contre cette décision. Ce recours ayant été reçu le 22 août 2022 par l’université des Antilles, une décision implicite de rejet est intervenue deux mois après, le 22 octobre 2022. En application des dispositions précitées du code de justice administrative et du code des relations entre le public et l’administration, le délai mentionné au point 7 ne s’appliquant pas dans cette hypothèse ainsi qu’il résulte des principes évoqués ci-dessus, M. B... pouvait introduire un recours contentieux contre cette décision implicite de rejet du 22 octobre 2022 jusqu’au vendredi 23 décembre 2022 inclus, date d’expiration du délai de deux mois de recours contentieux. Il n’a cependant saisi le tribunal administratif de son recours en annulation que le lundi 26 décembre 2022, après expiration du délai de recours. Sa demande de première instance était donc tardive et, par suite, irrecevable.

M. B... a saisi l’administration d’une demande préalable indemnitaire par le même courrier du 19 juillet 2022. Pour les mêmes motifs que ceux exprimés aux paragraphes précédents, la demande de première instance portant sur le contentieux indemnitaire, enregistrée le 27 décembre 2022, était également tardive et par conséquent irrecevable.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté ses demandes.

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université des Antilles, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme que l’université demande au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’université des Antilles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l’université des Antilles.


Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.


Le rapporteur,



S. ELLIE
La présidente,



E. BALZAMO


La greffière,



S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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