Cour administrative d'appel de Paris, 15/06/2026, n° 25PA02967
Ce qu'il faut retenir
La cour juge que le tribunal a eu tort de prononcer un non-lieu total : le CASVP n’avait régularisé la situation de l’agent au titre du CITIS que jusqu’au 20 février 2023, alors que le litige allait jusqu’au 30 mars 2023. Pour la période du 21 février au 30 mars 2023, la décision refusant le CITIS est annulée car elle n’était pas correctement motivée en droit et en fait. La décision est utile car elle rappelle qu’un refus de CITIS doit citer ses bases juridiques et expliquer concrètement ses raisons, et que les voies et délais de recours doivent être mentionnés pour rendre le délai opposable.
À retenir : Un agent qui reçoit un refus de CITIS doit vérifier immédiatement si la décision mentionne les textes applicables, les faits précis retenus, ainsi que les voies et délais de recours. En cas de motivation insuffisante ou de notification irrégulière, il faut conserver la décision, les bulletins de paie et les arrêts de travail, puis contester rapidement sans attendre une régularisation incertaine.
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Pourquoi l'agent a gagné
L’agent gagne d’abord sur la régularité de l’ordonnance : la décision postérieure du CASVP ne privait pas totalement le litige d’objet, car elle ne reconnaissait le CITIS que jusqu’au 20 février 2023. Sur la recevabilité, la cour écarte la tardiveté : la décision du 23 janvier 2023 avait été notifiée par courrier simple et ne comportait pas les voies et délais de recours, en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du CJA. Sur le fond, le moyen gagnant est le défaut de motivation : le refus de CITIS, avantage constituant un droit lorsque les conditions sont remplies, devait être motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du CRPA et de l’article L. 822-18 du CGFP. La cour relève que la décision ne mentionnait aucun texte et se bornait à des motifs factuels très sommaires.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) l’a placé en congé de maladie ordinaire du 27 décembre 2022 au 30 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2307294 du 10 avril 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2026 qui n’a pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Lekeufack demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du CASVP du 23 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au CASVP de lui verser son plein salaire à compter de janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le premier juge a prononcé à tort un non-lieu à statuer ;
- la décision du 23 janvier 2023 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de procédure tenant au défaut de saisine du conseil médical ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le placement en demi-traitement qu’elle induit méconnaît l’article 41, 2° de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026 le CASVP, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’appelant la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 16 février 2026, a été reportée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, représentant le centre d’action sociale de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint d’accueil et d’insertion, était affecté au centre d’hébergement d’urgence « Baudricourt » depuis 2003, établissement relevant du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP). Il a été victime, le 19 septembre 2012, d’un accident de service sur son lieu de travail. Ses arrêts de travail, consécutifs au syndrome de stress réactionnel qu’il a développé, ont été pris en charge au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 23 janvier 2023, le CASVP a refusé de prendre en charge les arrêts maladie du 27 décembre 2022 au 30 mars 2023 au titre du CITIS et l’a placé en congé de maladie ordinaire pour cette période. M. B... relève appel de l’ordonnance du 10 avril 2025 par laquelle le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête dirigée contre la décision du 23 janvier 2023.
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Pour prononcer un non-lieu à statuer total, le premier juge a considéré que la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le CASVP avait accepté de prendre en charge les arrêts de travail de l’intéressé jusqu’au 29 février 2024 privait d’objet le litige. Il ressort toutefois des termes de cette décision que les arrêts de travail du requérant n’ont été admis au titre du CITIS que jusqu’au 20 février 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du bulletin de paie de février 2023 de M. B..., que « la prise en charge administrative » de ses arrêts maladie jusqu’au 29 février 2024 signifie son placement en congé maladie ordinaire et son placement en demi-traitement dès le mois de février 2023. Par suite, alors que la demande dont il était saisi concernait la période courant jusqu’au 30 mars 2023, c’est à tort que le premier juge a estimé qu’elle était devenue sans objet dans son ensemble.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de CITIS pour la période courant du 21 février au 30 mars 2023 et doit, dans cette mesure, être annulée. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris s’agissant de cette période, et de statuer par la voie de l’effet dévolutif sur le surplus des conclusions de l’appelant.
En ce qui concerne la période courant du 27 décembre 2022 au 20 février 2023 :
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, les arrêts de travail de M. B... ont été admis au titre du CITIS jusqu’au 20 février 2023. Ses conclusions sont ainsi devenues sans objet en ce qui concerne la période courant du 27 décembre 2022 au 20 février 2023.
En ce qui concerne la période courant du 21 février au 30 mars 2023 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CASVP :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Il est constant que la décision du 23 janvier 2023 a été notifiée par courrier simple et qu’elle ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, de sorte que, d’une part, contrairement à ce que fait valoir le CASVP, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir dès le jour de son édiction et, d’autre part et en tout état de cause, qu’il n’était pas opposable à son destinataire. Ainsi, la requête de M. B..., enregistrée le 30 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, n’était pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. »
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
9. La décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice des dispositions de l’article L. 822-18 précité constitue une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions citées au point 8.
10. La décision du 23 janvier 2023 ne comporte aucune mention des textes qui en constituent le fondement, et se borne à mentionner, en ce qui concerne les circonstances de fait « Consolidation déjà acquise au 07 janvier 2014. Refus d’homologation de l’arrêt de travail du 27 décembre 2022 au 30 mars 2023. A prendre au titre d [sic] la maladie ordinaire ». Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 janvier 2023 doit être annulée en tant qu’elle porte sur la période courant du 21 février au 30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / (…) ».
13. Eu égard au motif retenu par le présent arrêt, l’annulation partielle de la décision du 23 janvier 2023 n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au CASVP de procéder au versement de la totalité du salaire mensuel du requérant avec rappel à partir de janvier 2023. Les conclusions à fin d’injonction de l’appelant doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASVP le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par le CASVP sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2307294 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l’annulation du refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période courant du 21 février au 30 mars 2023.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l’annulation du refus de congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période courant du 27 décembre 2022 au 20 février 2023.
Article 3 : La décision du CASVP du 23 janvier 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur la période courant du 21 février au 30 mars 2023.
Article 4 : Le centre d’action sociale de la ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre d’action sociale de la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au maire de Paris, président du centre d’action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de la chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.