Cour administrative d'appel de Paris, 30/06/2026, n° 25PA02568
Ce qu'il faut retenir
La Cour a jugé que la délégation de signature du directeur d’un CHU, lorsqu’elle est correctement publiée, est juridiquement valable ; de plus, la minute du jugement contesté comportait bien les signatures requises, donc le moyen d’irregularité a été rejeté. Cette décision confirme la possibilité de contester un licenciement et l’indemnité afférente lorsqu’il y a vice de compétence, et elle est directement exploitable pour défendre les agents territoriaux hospitaliers.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions du 16 décembre 2021 par lesquelles le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l’a licencié et a fixé le montant de son indemnité de licenciement.
Par un jugement n° 2201613 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire en réplique du 23 avril 2026 qui n’a pas été communiqué, le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement n’est pas revêtu des signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé :
- c’est à tort que les premiers juges ont regardé les décisions du 16 décembre 2021 comme entachées d’un vice d’incompétence, dès lors que la délégation de signature accordée à leur signataire a été régulièrement publiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, M. A..., représenté par Me Arvis, conclut au rejet de l’appel formé par le centre hospitalier, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’appelant au titre des frais de l’instance.
Il réitère les moyens soulevés devant les premiers juges.
Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
- et les observations de Me Bouyx, substituant Me Boukheloua, représentant le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par le centre hospitalier général de Nemours, relevant désormais du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), en qualité d’attaché principal d’administration hospitalière à compter du 19 novembre 2007 pour une durée indéterminée. En raison de la réintégration d’un attaché d’administration hospitalière titulaire sur l’emploi permanent occupé par M. A... au sein de la direction des affaires financières, à compter du 1er septembre 2021, l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 29 juillet 2021. Par une décision non datée, le directeur du CHSSM a prononcé le licenciement de M. A..., avec prise d’effet après un préavis de deux mois, soit à compter du 16 février 2022. Le courrier de notification de cette décision, daté du 16 décembre 2021, informait M. A... de la faculté dont il disposait de demander un reclassement au sein de l’établissement et lui notifiait le montant de son indemnité de licenciement. Par un jugement du 27 mars 2025 dont le CHSSM relève appel, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions prononçant le licenciement de M. A... et fixant le montant de son indemnité de licenciement
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l’article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses ». Aux termes de l’article R. 6143-38 de ce code, dans sa version issue du décret du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales, applicable à compter du 23 août 2019 : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ».
4. D’autre part, la décision par laquelle le directeur d’un établissement public hospitalier délègue son pouvoir de signer a un caractère réglementaire et n’entre en vigueur que si elle a fait l’objet d’une mesure de publicité suffisante. Par suite, tant qu’une telle délégation n’a pas été régulièrement publiée, le délégataire ne peut légalement signer une décision au nom de l’autorité qui lui a délégué sa signature.
5. Pour annuler les décisions du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur le motif tiré de ce que leur signataire ne disposait pas d’une délégation, régulièrement publiée, l’habilitant à les signer. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été signées par Mme D... C..., directrice des ressources humaines de l’établissement, qui bénéficiait d’une délégation de signature du directeur du 1er mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision de délégation de signature a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, publiée sur le site internet de la préfecture et affichée dans les locaux. Toutefois, il n’apparaît pas que cette décision de délégation aurait fait l’objet d’une publication sur le site internet du CHSSM. Elle n’a ainsi pas fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique et ne saurait par suite être entrée en vigueur. Les décisions en litige doivent dès lors être regardées comme émanant d'une autorité incompétente.
6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions prononçant le licenciement de M. A... et fixant le montant de son indemnité.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHSSM demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au même titre.
DECIDE:
Article 1er : La requête du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.