COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 30/06/2026, n° 26LY00849
Ce qu'il faut retenir
La Cour a rappelé que, pour qu’une obligation soit considérée comme non sérieusement contestable, le juge des référés doit s’assurer que les éléments présentés établissent la créance avec un degré de certitude suffisant. Elle a précisé que le montant de la provision peut être limité à la partie du préjudice jugée certaine, le reste pouvant être assorti d’une garantie, ce qui constitue un principe clairement applicable aux agents territoriaux en cas de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l’État à lui verser une provision de 50 000 euros au titre du préjudice résultant pour lui du déficit fonctionnel que lui a causé une maladie reconnue imputable au service.
Par une ordonnance n° 2502768 du 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal a condamné l’État à verser à M. D... la somme de 40 000 euros à titre de provision.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 et régularisée le 1er avril suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de rejeter la demande de M. D....
Il soutient que :
– la créance dont se prévaut M. D... ne présente aucun caractère non sérieusement contestable ;
– le caractère certain du préjudice et le lien direct entre celui-ci et la maladie reconnue imputable au service ne sont pas établis ;
– aucun des experts consultés ne s’est interrogé sur l’existence éventuelle d’une pathologie antérieure ; sa radiation des cadres et les circonstances dans lesquelles elle est intervenue sont passées sous silence alors que, notamment, il a manqué à ses devoirs de diligence, de rigueur, de loyauté, de délicatesse et d'attention portée à autrui à l'égard de collègues ; une psychologue clinicienne en témoigne dans un rapport du 15 janvier 2022 ; si la décision du 9 mai 2022 reconnaît imputable au service la maladie professionnelle déclarée par M. D... à compter du 14 octobre 2019, son taux d’incapacité permanente partiel (IPP) n’est pas établi ; par une ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. le Docteur A... C... en qualité d’expert afin en particulier de déterminer dans quelle mesure les séquelles dont souffre M. D... sont imputables à sa maladie professionnelle, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure, et alors qu’il disposait déjà de deux expertises ; il existe un doute sur l’existence d’un état antérieur du requérant et sur l’étendue de son préjudice résultant de manière directe de sa maladie reconnue imputable au service ; la somme de 40 000 euros apparait manifestement disproportionnée au regard de son taux minimum d’incapacité permanente susceptible d’être évalué à plus de 25 %.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2026, M. D..., représenté par Me Renoult, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
– la reconnaissance de la responsabilité de l’administration du fait de la reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service ouvre droit à l’indemnisation complémentaire de ses préjudices non réparés par la pension d’invalidité ; l’obligation indemnitaire qui en découle est non sérieusement contestable ;
– il souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 60% qui, compte tenu de son âge, s’élève à 192 600 euros et pour lequel une provision de 50 000 euros est justifiée ; il a pour cause directe et certaine l’exercice de ses fonctions, définitivement reconnue le 9 mai 2022 par l’administration ; l’intéressé établit la réalité et l’étendue de son préjudice ; si l’ampleur des préjudices subis par l’agent n’est pas encore connue et n’a pas encore été révélée par l’expertise judiciaire, il n’en demeure pas moins que son déficit fonctionnel permanent a d’ores et déjà fait l’objet d’une évaluation ; comme précisé par le juge des référés de première instance, l’origine professionnelle de cette pathologie ne peut plus être remise en cause ; le débat porte uniquement sur les préjudices causés par la pathologie définitivement reconnue d’origine professionnelle ; si l’Administration conteste le déficit fonctionnel permanent de 30 % fixé pour la pathologie professionnelle psychiatrique, celle-ci ne conteste pas le déficit fonctionnel permanent de 30 % fixé pour la pathologie professionnelle cardiaque également fixé à 30 % ; en prenant en compte uniquement la pathologie cardiaque, la créance indemnitaire est également non sérieusement contestable à hauteur de 40 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de l’ordonnance du 11 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l’État à verser à M. D..., ancien magistrat de l’ordre judiciaire radié des cadres de la magistrature par un décret du 9 septembre 2022 du Président de la République à compter du 19 juillet 2022, une provision de 40 000 euros.
D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
D’autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
Il apparaît que, après son placement en arrêt maladie le 14 octobre 2019 pour trois mois pour des problèmes d’ordre psychiatrique qualifiés de « névrose à composante dépressive », les chefs de la cour d’appel de Riom ont reconnu le 9 mai 2022, dans les suites d’une expertise par un médecin agréé du 17 janvier 2022 et d’un avis du conseil médical du Cantal du 5 avril 2022, que la maladie dont M. D... était affecté était imputable au service depuis le 14 octobre 2019, avec un déficit fonctionnel permanent fixé à 30 % et que, par des décisions des 15 mars, 30 mai et 21 décembre 2022, il a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er juin au 31 juillet 2021, du 18 janvier au 8 avril 2022 et du 9 avril au 18 juillet 2022. Au vu, en particulier, d’un compte rendu d’expertise du 23 avril 2025, qui a retenu l’imputabilité au service de la pathologie psychiatrique dont l’intéressé était atteint, le conseil médical, dans sa séance du 26 août 2025, a rendu un avis favorable à la consolidation de cette pathologie à la date du 23 avril 2025, avec un déficit fonctionnel permanent fixé à 30 %. L’administration a ainsi reconnu l’imputabilité au service de l’affection psychiatrique de M. D..., aucune nouvelle appréciation du lien entre celle-ci et le service, en dépit de l’expertise psychologique du 15 janvier 2022 et de la sanction dont il a par ailleurs fait l’objet, ne pouvant plus être engagée. Il n’apparaît par ailleurs pas, au vu des éléments rappelés ci-dessus, et notamment de l’avis du 26 août 2025 du conseil médical, que le ministre ne conteste pas sérieusement, que le taux d’incapacité permanente partiel de 30 % qu’il a retenu ne correspondrait pas à l’état de santé mentale de l’intéressé. Et si, par une ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal a désigné en qualité d’expert un médecin en vue d’examiner l’intéressé et d’évaluer son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle, compte tenu de la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure, il n’en résulte pas pour autant que l’existence d’un lien entre l’affection de M. D... avec le service s’en trouverait remise en cause ni que le taux d’incapacité permanente partiel évoqué plus haut serait spécialement injustifié. Enfin, compte tenu de la nature et de la gravité des troubles psychiatriques dont souffre M. D..., et de son âge à la date de consolidation de son état de santé, le montant provisionnel de 40 000 euros que le premier juge lui a accordé n’apparaît pas, en l’espèce, excessif.
Il en résulte que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a condamné à verser une somme provisionnelle de 40 000 euros à M. D....
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, la demande de M. D... au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de M. D... en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... D....
Fait à Lyon, le 30 juin 2026.
Le juge des référés,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,