123juridique.fr

Cour administrative d'appel de Paris, 29/06/2026, n° 24PA02437

Cour administrative d'appel 29 juin 2026 régime indemnitaire imputabilité au service – congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que la simple reconnaissance de l’imputabilité d’un accident de service ne prolonge pas automatiquement le congé pour invalidité temporaire aux périodes de maladie postérieures sans décision médicale distincte, et que les arrêtés de placement doivent respecter les formalités prévues à l’article 37‑6 du décret n° 87‑602. La décision confirme la portée limitée du régime d’invalidité temporaire imputable au service et la nécessité de conformité procédurale, offrant ainsi un précédent applicable aux contentieux similaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 19 février 2020, modifié par l’arrêté du 15 janvier 2021, la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 septembre au 6 octobre 2019, ensemble la décision du 25 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés, et d’enjoindre à la Ville de Paris de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à partir du 14 octobre 2019.

Par un jugement n° 2114444 du 25 avril 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique non communiqué, enregistrés les 5 juin et 2 août 2024 et 26 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Freichet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler le jugement n° 2114444 du tribunal administratif de Paris du 25 avril 2024 ;

2°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 19 février 2020, modifié par l’arrêté du 15 janvier 2021, la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 septembre au 6 octobre 2019, ensemble la décision du 25 mai 2021 rejetant le recours gracieux formé contre ces arrêtés ;

3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de reconnaître que l’ensemble des arrêts maladie depuis le 21 septembre 2019 sont imputables au service en raison de l’accident de service du même jour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu’elle n’établissait pas que la pathologie pour laquelle elle a été placée par son médecin en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2019 trouvait son origine dans l’accident de service du 21 septembre 2019 ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en tant qu’elle n’a pas été édictée suivant les formalités imposées par l’article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la Ville de Paris, qui a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 21 septembre 2019, était tenue de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et ce y compris pour la période postérieure au 14 octobre 2019 ;
- en refusant de reconnaître que les arrêts de travail depuis le 14 octobre 2019 sont imputables au service, la Ville de Paris a commis une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 29 mai 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité du moyen de régularité de la procédure au motif qu’il n’a été présenté à la Cour que dans le mémoire ampliatif, postérieur à l’expiration du délai d’appel.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Freichet, avocat de Mme A...,
- et les observations de Me Ouillé, substituant Me Bazin, avocat de la Ville de Paris.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., assistante spécialisée des bibliothèques et des musées de la Ville de Paris, a été placée en congé de maladie du 23 septembre au 7 octobre 2019. Après avoir repris le service le 11 octobre 2019, elle a de nouveau été placée en congé de maladie à compter du 14 octobre 2019. Le 20 novembre 2019, elle a déclaré la survenance d’un accident de service lors de son entretien professionnel du 21 septembre 2019. Par un arrêté du 19 février 2020, la Ville de Paris a reconnu l’imputabilité au service de l’accident en cause et placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 septembre au 7 octobre 2019. Par un second arrêté du 15 janvier 2021, la date de fin du congé a été ramenée au 6 octobre 2019. Par un courrier en date du 9 février 2021, Mme A... a formé un recours gracieux contre ces deux arrêtés, en tant qu’ils ne l’ont pas également placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 14 octobre 2019, qui a été rejeté par la Ville de Paris le 25 mai 2021. Le tribunal administratif de Paris a estimé que si Mme A... demandait, dans sa requête, l’annulation des arrêtés des 19 février 2020 et 15 janvier 2021, il ressortait de ses écritures qu’elle n’entendait remettre en cause ni la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 21 septembre 2019, ni son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 23 septembre au 6 octobre 2019, et qu’elle devait en conséquence être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite, révélée par ces arrêtés, refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 14 octobre 2019. Par un jugement du 25 avril 2024, dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite, révélée par ces arrêtés, refusant de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période postérieure au 14 octobre 2019 et à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 octobre 2019.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « (…) le délai d’appel est de deux mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

3. L’appelant doit énoncer, dans le délai d’appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder sa requête. Il suit de là, que postérieurement à l’expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d’un moyen d’ordre public, l’appelant n’est recevable à soulever un moyen nouveau que pour autant que celui-ci se rattache à la même cause juridique qu’un moyen ayant été présenté dans le délai d’appel.

4. Le moyen, qui n’est pas d’ordre public, relatif au vice de procédure en tant que l’arrêté de la maire de Paris du 19 février 2020 n’a pas été édicté suivant les formalités imposées par l’article 37-6 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 n’a été soulevé que dans le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2024, postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et il ne se rattache pas à la même cause juridique que l’unique moyen soulevé dans le délai d’appel par Mme A..., tiré de ce que l’arrêté précité est entaché d’une erreur d’appréciation. Ainsi Mme A... n’est pas recevable à soulever ce moyen de légalité externe.

Sur la légalité interne :

5. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable à la date du 23 septembre 2019 : « Le fonctionnaire en activité a droit :2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ».

6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d'origine.

7. Pour contester l’arrêté en litige, Mme A... fait valoir qu’elle a été victime d’un accident survenu le 21 septembre 2019 à la suite duquel elle a souffert d’un syndrome anxiodépressif, pris en charge par la Ville de Paris au titre d’un accident de service pour la période comprise entre le 23 septembre 2019 et le 6 octobre 2019. La requérante indique qu’après avoir repris le service, le 11 octobre 2019, elle a de nouveau été placée en congé de maladie à compter du 14 octobre 2019. Mme A... soutient que les troubles anxiodépressifs l’ayant affectée à compter du 14 octobre 2019 caractériseraient une rechute de son syndrome anxiodépressif initial. Toutefois, elle ne produit aucune pièce médicale permettant d’établir que cette seconde période d’arrêts de travail serait une conséquence spontanée et exclusive de la dépression dont elle a souffert à la suite de l’accident de service. Il s’ensuit que les congés de maladie dont elle a bénéficié à compter du 14 octobre 2021 ne peuvent être considérés comme une rechute de l’accident de service initial. Dans ces conditions, en considérant que l’état de santé de Mme A... était consolidé dès le 7 octobre 2019 et qu’elle devait être placé en congé de maladie ordinaire pour la période postérieure à cette date, la Ville de Paris n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D EC I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la Ville de Paris.


Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 29 juin 2026.


La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
E. LUCE


La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème