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Cour administrative d'appel de Toulouse, 30/06/2026, n° 26TL00255

Cour administrative d'appel 30 juin 2026 autre procédure de désistement d'office après rejet de référé

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a annulé l’ordonnance qui avait déclaré le désistement d’office de Mme A… alors que, selon l’article R. 612‑5‑2 du Code de justice administrative, la requérante devait confirmer le maintien de sa demande d’annulation dans le mois suivant le rejet de la suspension. La Cour renvoie donc l’affaire au tribunal administratif pour statuer sur le fond, rappelant que le désistement ne peut être prononcé d’office que lorsque le requérant n’a pas respecté ce délai.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le centre communal d’action sociale de Capestang a modifié son poste, son régime indemnitaire et a supprimé la nouvelle bonification indiciaire qu’elle percevait.

Par une ordonnance n° 2508614 du 14 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte de son désistement d’office.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 2600255 le 2 février 2026, Mme A..., représentée par Me Pion Riccio, demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du 14 janvier 2026 ;

2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier.

Elle soutient que c’est à tort que la magistrate désignée a pris acte de son désistement d’office, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, alors que le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision en litige pour un motif tiré de son défaut d’urgence.

Le centre communal d’action sociale de Capestang, en dépit de la mise en demeure adressée le 7 avril 2026 et dont l’accusé réception a été signé le 16 avril 2026, n’a pas présenté d’observations en défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Py pour Mme A... et celles de Me Triantafilidis pour le centre communal d’action sociale de Capestang.


Considérant ce qui suit :

1.
Mme A..., infirmière titulaire au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Capestang (Hérault), a été changée d’affectation par une décision du 12 septembre 2025 de la directrice de l’établissement. Par un courrier du 1er octobre 2025, le centre communal d’action sociale de Capestang a fait part à Mme A... de ce changement d’affectation, ainsi que de la modification de son régime indemnitaire, emportant notamment la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait auparavant. Elle a sollicité l’annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Montpellier. Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte de son désistement d’office. Mme A... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

2.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / (…) »

3.
Il ressort de l’ordonnance n° 2508615 du 3 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que celui-ci a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que l’intéressée n’établissait pas l’existence d’une situation d’urgence, sans se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Compte tenu du motif de cette ordonnance et, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle n’avait pas à confirmer le maintien de sa demande d’annulation. La requérante est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier lui a donné acte de son désistement d’office de sa requête à fin d’annulation. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée. Il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu’il soit statué sur la demande de Mme A....


D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance n° 2508614 du 14 janvier 2026 est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier pour qu’il soit statué sur les demandes de Mme A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d’action sociale de Capestang.


Délibéré après l’audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026

Le président,

O. Massin
La présidente-assesseure,

D. Teuly-Desportes

La greffière,

M-M. Maillat




La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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