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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30/06/2026, n° 25NT01797

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 30 juin 2026 autre autorisation de licenciement pour inaptitude – motivation et contrôle des décisions ministérielles

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a confirmé le rejet par le ministre du travail de l’autorisation de licencier une salariée pour inaptitude, en rappelant que la décision devait être motivée de façon précise et que le lien allégué entre la dégradation de santé et les obstacles aux fonctions représentatives n’était pas suffisant à justifier le refus. La décision précise les exigences de motivation des actes administratifs et le contrôle juridictionnel de l’appréciation du ministre, principes transposables aux procédures de licenciement pour inaptitude dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’abord, d’annuler la décision du 15 janvier 2024 de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ayant rejeté la demande d’autorisation du licenciement pour inaptitude de Mme A..., ensuite, d’enjoindre à l’inspection du travail du Finistère de prendre une décision autorisant le licenciement de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un jugement n° 2401456 du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » et a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 17 octobre 2025, le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian », représenté par Me Le Nadan, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2025 ;

2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion ayant rejeté la demande d’autorisation du licenciement pour inaptitude de Mme A... ;

3°) d’enjoindre à l’inspection du travail du Finistère de prendre une décision autorisant le licenciement de Mme A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement au groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
la décision ministérielle est insuffisamment motivée en droit ;
le ministre en retenant, pour fonder son refus d’autorisation de licenciement, « qu’il existait d’un lien direct entre la dégradation de l’état de santé ayant conduit à l’inaptitude de Mme A..., et les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives », a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision ministérielle contestée méconnait le principe de séparation des pouvoirs.


Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête et renvoie expressément à son mémoire présenté le 12 mai 2025 devant le tribunal administratif et qu’elle verse de nouveau aux débats.


Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 23 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Deshormeaux-Daniel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée par le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » à compter du 26 mars 2007, dans le cadre de contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés. A compter du 5 janvier 2009, elle a conclu avec cet employeur un contrat de travail à durée indéterminée et exerçait en dernier lieu des fonctions de responsable d’une serre de tomates. Mme A... a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) le 15 mars 2019. Son mandat a pris fin le 15 mars 2023, dès lors qu’elle ne s’est pas présentée aux élections organisées pour le renouvellement du CSE. Mme A... a été placée en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2021. Cet arrêt de travail a été ensuite régulièrement renouvelé. Le 17 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré l’intéressée « inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». La direction du groupement a alors informé Mme A..., par un courrier du 19 janvier 2023, de l’impossibilité de la reclasser. La salariée a été convoquée par une lettre du 20 janvier 2023 à un entretien préalable fixé le 31 janvier 2023.

2. Le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » a demandé à l’inspectrice du travail, le 1er février 2023, l’autorisation de licencier Mme A.... Cette autorisation a été refusée par une décision du 27 mars 2023 aux motifs de l’existence « d’un lien direct entre la dégradation de l’état de santé ayant conduit à l’inaptitude de Mme A..., et les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives ». La ministre du travail, de la santé et des solidarités, saisie par le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » d’un recours hiérarchique contre cette décision, l’a rejeté par une décision du 15 janvier 2024.

3. Le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » a, le 14 mars 2024, saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à l’annulation de cette décision ministérielle du 15 janvier 2024. Cette juridiction, après avoir regardé cette demande comme tendant également à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 1er février 2023 refusant d’autoriser le licenciement de Mme A..., a, par un jugement du 12 mai 2025, rejeté la demande présentée par groupement d’employeurs » et a mis à sa charge le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

5. Le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » soutient que la décision ministérielle serait insuffisamment motivée en droit.

6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code précise que : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

7. En l’espèce, la décision ministérielle contestée du 15 janvier 2024 vise, tout d’abord, les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, relatifs à la protection des salariés protégés en cas de licenciement, reprend ensuite à son point 7, s’agissant de l’existence d’un lien entre le mandat et le licenciement envisagé, le principe de droit rappelé au point 4 du présent arrêt, et enfin, mentionne à son point 8, l’article R. 2314-22 du même code dont le respect n’est pas établi par l’employeur. Contrairement à ce que soutient le groupement requérant, la décision comporte ainsi de façon suffisamment précise, l’énoncé des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sur ce point de la décision du 15 janvier 2024 doit être écarté.

En ce qui concerne le lien entre le licenciement et l’exercice du mandat exercé par Mme A... :

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer, par la décision contestée du 15 janvier 2024, le refus opposé par l’inspectrice du travail le 27 mars 2023 d’autoriser le licenciement de Mme A... et retenir l’existence d’un lien avec le mandat de l’intéressée, la ministre du travail, de la santé et des solidarités s’est fondée, en s’appuyant sur un faisceau d’éléments, sur, d’une part, « l’absence de prise en considération par l’employeur de l’existence d’une représentation du personnel en la personne de Mme A... » et, d’autre part, sur une rétrogradation de la salariée dans des fonctions d’exécution, intervenue consécutivement à l’assistance qu’elle avait apportée à une autre salariée dans la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le groupement Serres de Lanvian conteste chacun des éléments retenus par l’administration du travail pour caractériser ce lien.

S’agissant des obstacles opposés à l’exercice du mandat du CSE :

9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2314-22 du code du travail : « La liste nominative des membres de chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique l’emplacement habituel des membres du comité, ainsi que le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité ». Le groupement requérant ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance par la production d’un tableau tenant lieu de procès-verbal de l’élection qu’un affichage permanent de ce document a été mis en place à la suite du scrutin pour informer les salariés du groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » du fait que Mme A... était élue comme membre titulaire du CSE. Dès lors que l’entreprise compte une centaine de salariés, dont la moitié environ est composée de saisonniers appelés à être fréquemment renouvelés, ce défaut d’affichage n’a pas permis à Mme A... d’exercer normalement son mandat représentatif car elle n’était pas identifiée par une grande partie des salariés comme représentante du personnel et comme leur interlocuteur au sein du CSE.

10. En deuxième lieu, selon l’article L. 2315-20 du même code : « l’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission, et notamment de se réunir ». Si le groupement requérant soutient devant la cour que « l’entreprise disposait de locaux disponibles pour la tenue des réunions », il a pourtant au cours de l’enquête contradictoire confirmé qu’il n’existait aucun local dédié au CSE, ce qu’ont d’ailleurs constaté tant l’inspectrice du travail dans la décision initiale du 27 mars 2023 que celle ayant mené la contre-enquête.

11. En troisième lieu, si le groupement employeur, se prévalant de l’absence de formalisme en la matière, fait valoir que Mme A..., élue titulaire au CSE, aurait été consultée sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, ce que d’ailleurs l’intéressée conteste, cette seule circonstance ne pallie pas l’absence de réunions mensuelles du CSE, dès lors que le représentant du groupement a admis au cours de l’enquête contradictoire déjà évoquée qu’aucune réunion du CSE ne s’était tenue depuis le 15 avril 2019.

12. En quatrième lieu, il est constant, comme l’a rappelé la ministre dans la décision contestée du 15 janvier 2024, que les services de l’inspection du travail n’ont jamais été informés de l’élection de Mme A....

13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail : » Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. (…) ». Il ressort des termes des courriers de convocation de trois salariés à leur entretien préalable au licenciement que ceux-ci ne mentionnaient pas l’existence d’une élue au CSE et invitaient seulement les salariés concernés à se faire assister soit par un salarié de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié, c’est-à-dire une personne extérieure à l’entreprise chargée d’assister les salariés dans les entreprises sans représentant du personnel, méconnaissant ainsi la primauté légalement reconnue par les dispositions de l’article L. 1232-4 du code du travail précitées pour ce qui est de l’assistance aux salariés dans cette situation. La circonstance qu’il se serait agi d’une erreur du conseil du groupement demeure sans incidence en l’espèce.

14. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 9 à 13 que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a pu, tout d’abord, estimer que l’employeur avait fait obstacle à l’exercice normal du mandat du CSE.

S’agissant du lien direct existant entre les obstacles opposés à l’exercice de son mandat par Mme A... et son licenciement pour inaptitude résultant d'une dégradation de son état de santé :

15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... avait, à sa demande, pu assister une salariée lors de son entretien préalable de licenciement le 27 juillet 2021, alors que l’employeur ne les avait pas informées de cette possibilité. A son retour de congé estival, elle a, alors qu’elle était responsable d’équipe, été affectée avec effet immédiat au 27 septembre 2021 dans une autre serre de production de tomates que celle dont elle était jusque-là responsable, pour y exercer des tâches d’ouvrière et ce, sous la supervision d’une autre responsable de serre alors que Mme A... fait valoir que leur inimitié était connue dans l’entreprise, ce qu’un salarié disposant de plus de vingt ans d’ancienneté confirme dans un témoignage. S’il peut être retenu, comme l’avance le groupement requérant, qu’il était fréquent dans l’exploitation que des responsables de serre soient temporairement affectés en renfort, en qualité d’exécutant, dans une autre serre, l’employeur ne démontre pas sérieusement que les besoins de la production auraient nécessité un tel renfort à la date du changement d’affectation de Mme A..., dont il n’est, de plus, pas établi qu’il était temporaire. Peu de temps après, le 7 octobre 2021, Mme A... s’estimant victime d’un « acharnement injuste » et très perturbée par cette situation de travail, sera arrêtée par son médecin traitant en raison d’un syndrome anxio-dépressif.

16. En deuxième lieu, alors que Mme A... se trouvait en arrêt de travail, son employeur lui a adressé, par un courrier du 13 décembre 2021, une proposition d’avenant à son contrat de travail, qui prévoyait une baisse de son coefficient de rémunération et une rétrogradation dans des fonctions d’ouvrière serriste. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme A... était employée à la date des faits litigieux comme responsable de serre, chargée d’animer l’équipe des salariés travaillant dans la serre des tomates, ainsi qu’en atteste le versement d’une prime mensuelle d’encadrement de 200 euros mentionnée sur ses bulletins de salaire. L’employeur soutient cependant de nouveau en appel que la baisse de coefficient de rémunération s’expliquerait par la révision de la convention collective applicable à Mme A..., dont la situation aurait été identique à cet égard à celle des autres salariés du groupement. Toutefois, le groupement requérant n’apporte aucun élément expliquant la rétrogradation de fonctions appliquée à Mme A..., alors, d’une part, qu’il n’est pas contesté que les services qu’elle rendait comme responsable de serre donnaient satisfaction et justifiaient le versement d’une prime d’encadrement et, d’autre part, que la fiche de poste, jointe à l’avenant versé aux débats par la salariée, établit sans ambiguïté qu’un poste d’ouvrière serriste, travaillant sous l’autorité d’un responsable de serre, lui était désormais proposé, ce qui entérinait son déclassement.

17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été élue au CSE le 15 mars 2019 et était, pour le mandat s’étendant de 2019 à 2023, la seule membre titulaire du CSE du groupement d’employeurs. Il est constant au dossier que le CSE n’a plus fonctionné à partir de l’été 2019 et jusqu’à la fin de son mandat et que les élections de renouvellement, en 2023, ont fait l’objet d’un procès-verbal de carence en l’absence de tout candidat.

18. Il résulte de tout ce qui précède qu’en raison des obstacles mis par l’employeur à l’exercice par Mme A... de son mandat représentatif, depuis son élection en 2019 et particulièrement depuis l’été 2021, et du déclassement de fonctions dont elle a été l’objet dans les suites de l’exercice de son mandat, qui, étant à l’origine de la dégradation de son état de santé, ont conduit le 7 octobre 2021 à son placement en arrêt maladie puis à sa déclaration d’inaptitude le 17 janvier 2023, le licenciement sollicité par le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » doit être regardé comme en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par Mme A.... Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ministérielle contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

S’agissant de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs :

19. Le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » qui rappelle « qu’il n’appartient pas à l’inspection du travail d’apprécier les causes de l’inaptitude d’un salarié » et évoque les conséquences pour l’entreprise découlant d’un refus d’autorisation de licencier un salarié inapte, soutient que la décision ministérielle contestée méconnaitrait le principe de séparation des pouvoirs.

20. Aux termes de l’article 10 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire : « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture ». L’article 13 de la même loi dispose : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Aux termes de l’article unique du décret du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».

21. Il résulte des principes rappelés au point 4 que l’autorité administrative pouvait légalement, en vue de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par Mme A..., rechercher si l'inaptitude de cette dernière résultait d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives. Ce faisant, d’une part, l’administration ne s’est pas prononcée sur les causes de l’inaptitude de la salariée médicalement constatée et n’a donc pas empiété sur les prérogatives des juridictions judiciaires, devant lesquelles la salariée peut, si elle s'y estime fondée, faire valoir les droits résultant de l'origine de l'inaptitude. D’autre part, la circonstance que par une décision - non contestée par Mme A... - la Mutualité sociale agricole (MSA) a refusé de reconnaitre en maladie professionnelle la pathologie de la salariée demeure sans incidence sur la mise en œuvre des principes énoncés au point 4, que doit faire respecter l’autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait le principe de séparation des pouvoirs, énoncé par les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, doit être écarté.

22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 janvier 2024 du ministre du travail, de la santé et des solidarités en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » la somme qu’il demande au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Mme A... d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.


DECIDE :


Article 1er : La requête du groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » est rejetée.

Article 2 : Le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian » versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement le groupement d’employeurs « Serres de Lanvian », à Mme B... A... et au ministre du travail et des solidarités.


Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026.

Le rapporteur,

O. COIFFET
Le président

O. GASPON
La greffière

E. HAUBOIS


La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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