Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09/01/2025, n° 2209635
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que les sommes indûment perçues par un agent public doivent être remboursées conformément à l'article L.711‑6 du CGFP et à l'article 37‑1 de la loi n° 2000‑321, et que le juge administratif ne peut ni accorder de remise gracieuse ni ordonner un échelonnement de la dette. La requête de Mme A visant à annuler le remboursement et à obtenir un échelonnement est donc irrecevable et rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer portant sur un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 079,53 euros, d'effacer ses dettes ou, à défaut, d'en échelonner le paiement sur plusieurs mois.
Elle soutient que le trop-perçu dont le remboursement lui est demandé résulte d'une erreur de l'administration et qu'elle est dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le service public Essonnien du grand âge (SEGA), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A est redevable d'un indu de rémunération et qu'il est disposé à lui proposer un échelonnement du remboursement.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de sommes dues en matière de répétition d'une rémunération indue d'un agent public ou un échelonnement de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par contrat à durée déterminée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Dourdan en qualité d'agente des services hospitaliers le 1er avril 2022. Ayant perçu au titre du mois de septembre sa rémunération malgré l'absence de service fait sans justification, elle a été informée par le service public essonnien du grand âge qu'elle serait redevable d'un indu sur rémunération. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer portant sur un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 079,53 euros, d'effacer ses dettes ou, à défaut, d'en échelonner le paiement sur plusieurs mois.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique : " Les sommes indûment perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ". Ces dernières dispositions permettent la répétition de telles sommes dans un délai de deux ans.
3. Il est constant que Mme A a indûment perçu une rémunération au mois de septembre 2022, ce dont elle a d'ailleurs été informée dès le 1er octobre 2022 par un courriel qui lui conseillait de mettre la somme de côté. Dans ces conditions, Mme A, qui ne peut utilement soutenir que le trop-perçu dont le remboursement lui est demandé résulte d'une erreur de l'administration et qu'elle est dans une situation de précarité à l'appui de conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer et qui ne se prévaut d'aucun autre moyen, n'est pas fondée à demander une telle annulation.
4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la remise gracieuse de sommes dues en matière de répétition d'une rémunération indue d'un agent public, ou un échelonnement de dette. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au service public Essonnien du grand âge et à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.