Cour administrative d'appel de Paris, 30/06/2026, n° 26PA00981
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel a annulé l’ordonnance de désistement prise par le tribunal administratif faute d’une application correcte de l’article R. 612‑5‑1, rappelant que le juge doit vérifier la réception de la demande, le délai d’au moins un mois et l’information des conséquences d’une non‑réponse. La demande d’indemnisation de l’agent est ainsi renvoyée au tribunal pour être tranchée sur le fond.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2305393 du 18 décembre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B..., représenté par Me Crauste, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 décembre 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il y soit statué.
Il soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que l’état du dossier ne permettait pas de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour lui.
La requête a été communiquée à la région Ile-de-France, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., fonctionnaire territorial, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la région Ile-de-France à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la dégradation de ses conditions de travail. Par un courrier du 31 octobre 2025, le tribunal lui a demandé, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, d’indiquer expressément, dans un délai d’un mois, s’il entendait maintenir ses conclusions, en lui précisant qu’à défaut de réception d’une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa demande. Par la présente requête, M. B... relève appel de l’ordonnance du 18 décembre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête indemnitaire le 5 mai 2023. La région Ile-de-France a présenté un mémoire en défense le 13 juin 2025, par lequel elle concluait au rejet de la requête. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025. Si M. B..., qui n’était pas tenu de présenter un mémoire en réplique en réponse au premier mémoire en défense, n’a pas répondu à ce mémoire, l’état du dossier ne permettait pas de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment à l’objet du litige et à l’absence d’évolution en cours d’instance, ni de donner acte de son désistement, alors même que le requérant n’a accompli aucun acte de procédure dans le délai d’un mois qui lui était imparti à compter de la demande de maintien du 31 octobre 2025. Par suite, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil n’a pas, dans les circonstances de l’affaire, fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
DECIDE:
Article 1er : L’ordonnance n° 2305393 du 18 décembre 2025 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.