Cour administrative d'appel de Versailles, 02/06/2026, n° 23VE02862
Ce qu'il faut retenir
La CAA rappelle qu'une modification rétroactive du régime indemnitaire (ici, une baisse des primes de performance et de fonctions) doit être motivée et justifiée par des éléments objectifs. Une réduction disproportionnée, non étayée par des évaluations défavorables, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision confirme le droit des agents à contester les baisses arbitraires de leur rémunération complémentaire.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a modifié rétroactivement son régime indemnitaire pour la période du 16 avril 2018 au 1er juin 2020 et de condamner cette commune à lui verser, d’une part, la somme de 35 486,54 euros brut avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ainsi que, d’autre part la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par un jugement n° 2108511 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 16 mai 2025, M. A..., représenté par Me Mialet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 2 août 2021 ;
2°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser, d’une part, la somme de 35 486,54 euros brut en règlement des indemnités de performance et de fonctions dues conformément au régime indemnitaire fixé par arrêté du 3 mai puis du 17 septembre 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 ainsi que, d’autre part, une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbeil-Essonnes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
sa requête est recevable ; d’une part, elle critique le jugement de première instance ; d’autre part, elle n’est pas tardive dès lors que le jugement attaqué lui a été notifié par lettre recommandée le 27 octobre 2023 ;
c’est à tort que le montant de sa prime a été réduit dès lors qu’il n’a pas changé de fonctions entre 2015 et 2017, que les reproches formulés à son endroit sont vagues et imprécis et que le montant qui lui a été alloué est en contradiction avec le contenu favorable de ses comptes-rendus d’entretiens professionnels des années 2015 et 2016 ;
l’arrêté contesté n’est pas motivé ;
il s’apparente à une sanction injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la commune de Corbeil-Essonnes, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, elle se borne à reprendre dans les mêmes termes la requête de première instance et que, d’autre part, elle est tardive au regard du délai d’appel de deux mois prévu par l’article R. 811-2 du code de justice administrative, eu égard à la date de notification du jugement attaqué du 23 octobre 2023 mentionnée dans l’application Télérecours ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-53 du 1984 du 26 janvier 1984 ;
le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
le décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A..., titulaire du grade d’ingénieur en chef, exerce depuis le 12 janvier 2015 les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services de la commune de Corbeil-Essonnes, pour lesquelles il a bénéficié initialement d’une indemnité de performance et de fonctions dont le montant a été fixé à hauteur de 1 000,02 euros au titre de sa part liée à sa performance et de 876,47 euros au titre de sa part liée à ses fonctions. Toutefois, au vu du compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l’année 2017, et par un premier arrêté du 13 avril 2018, le maire de la commune a décidé de diminuer ces montants à compter du 16 avril suivant, en fixant ceux-ci à 50 euros au titre de la part liée à la performance et à 350 euros au titre de la part liée aux fonctions. Par un jugement du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a, sur saisine de M. A..., annulé cet arrêté au motif qu’il était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes a décidé, par un arrêté du 2 août 2021, d’attribuer rétroactivement à l’intéressé une indemnité de performance et de fonctions de 140 euros pour sa part liée à la performance et de 553 euros pour sa part liée aux fonctions. M. A... relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, repris actuellement à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». Le I.- de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ce premier alinéa dispose que : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation. ». L’article 2 de ce décret dispose en outre que les organes délibérants des collectivités et établissements publics locaux fixent, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements, et que l’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
D’une part, il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
D’autre part, lorsque l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale a défini le régime indemnitaire bénéficiant à ses fonctionnaires par référence à celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents, la modification apportée au régime indemnitaire de ces fonctionnaires de l’Etat n’a pas pour effet, par elle-même, de modifier ou de rendre inapplicables les règles qu’a instituées l’assemblée délibérante. Il appartient en revanche à cette dernière de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette modification en abrogeant ou modifiant expressément les règles régissant les indemnités versées à ses propres fonctionnaires qui ne seraient plus conformes aux exigences énoncées à l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984.
Le B- de l’annexe 1 au décret du 6 septembre 1991, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, établit une équivalence entre le cadre d’emplois des ingénieurs en chefs territoriaux et le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Le régime indemnitaire des membres de ce dernier corps est fixé par le décret du 30 décembre 2010 relatif à l’indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, alors en vigueur, dont les montants de référence étaient fixés par l’arrêté interministériel du 30 décembre 2010, avant leur abrogation par l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat.
En application des dispositions précitées, le conseil municipal de la commune de Corbeil-Essonnes a défini, par une délibération du 7 juillet 2014, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux applicable à ses agents. L’annexe à cette délibération prévoit que l’indemnité de performance et de fonctions est attribuée aux ingénieurs territoriaux en chef. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait, en raison de l’abrogation, intervenue en 2019, des montants de référence de l’indemnité de performance et de fonctions fixés par l’arrêté du 30 septembre 2010 mentionné au point précédent, antérieure à la décision attaquée, adopté une délibération modifiant cette délibération du 7 juillet 2014. Par suite, et ainsi qu’il est dit au point 4, l’abrogation des montants de référence de cette indemnité est sans incidence sur le versement de celle-ci aux agents territoriaux, dans les conditions prévues par cette délibération.
Aux termes de l’article 2 de ce décret du 30 décembre 2010 : « L’indemnité de performance et de fonctions comprend deux parts : / - une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ; / - une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. ». L’article 5 du même décret dispose que : « Les montants individuels de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont respectivement déterminés comme suit : / I. ― S'agissant de la part liée à la performance, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. / Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et de la manière de servir. (…) / II. ― S'agissant de la part liée aux fonctions, l'attribution individuelle est déterminée par l'application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. (…) ».
D’une part, M. A... ne peut utilement se prévaloir des appréciations générales portées sur ses comptes-rendus d’entretiens professionnels établis au titre des années 2015 et 2016 pour contester le montant de la part « performance » de l’indemnité contestée qui lui a été attribuée à compter du 1er avril 2018 au vu du compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2017, dès lors qu’en application des dispositions citées au point précédent, ce montant fait l’objet d’un réexamen annuel au vu des résultats de l’évaluation individuelle et qu’il n’a aucun droit acquis au maintien du montant de sa prime. De surcroît, M. A... ne conteste pas sérieusement que le montant dont il a bénéficié en 2015 et 2016 correspondait au maintien transitoire des indemnités dont il bénéficiait dans ses précédentes fonctions de directeur de l’aménagement de la commune de Corbeil-Essonnes, qu’il convenait de réévaluer au regard de ses nouvelles fonctions de chargé de mission et de l’évolution de sa manière de servir. En tout état de cause, ses comptes-rendus d’entretien professionnel établis au titre des années 2015 et 2016, qui, en soulignant ses nombreuses compétences techniques, l’appellent par ailleurs à être vigilant dans le respect des délais et l’encouragent à améliorer son organisation, ainsi qu’à mettre en ordre les dossiers qui lui sont confiés, ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, uniquement élogieux.
D’autre part, il ressort du compte-rendu d’entretien annuel établi au titre de l’année 2017 que le travail de M. A..., qui était en charge, sous la responsabilité du directeur général des services et en lien avec la direction de l’aménagement urbain, de l’élaboration et du suivi des procédures d’évolution des documents d’urbanisme, dont le plan local d’urbanisme devant être adapté aux besoins de la commune, ainsi que du suivi et de la supervision des grands projets (Genopode, Proudreed, Quartier de la Gare), et de l’établissement des contacts avec les partenaires de la ville, a été considéré comme insuffisant au motif, notamment, qu’il a « accompli avec lenteur ses missions », que les « objectifs sont partiellement atteints et en tout état de cause ne justifient plus à terme [son] poste ». Ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la commune de Corbeil-Essonnes démontre, par la production de différents courriels d’échanges entre M. A... et sa hiérarchie, qui ne sont ni vagues ni imprécis, qu’il n’a pas effectué certaines des tâches demandées et n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis, le courriel daté du 28 juin 2017 évoquant même « une faute professionnelle » en raison d’un de ces retards. Si M. A..., qui ne conteste pas la réalité de ces retards et relances, fait état de la perte du positionnement central qui était le sien lorsqu’il occupait les fonctions de directeur de l’aménagement, avec une perte d’accès aux réunions de direction ainsi qu’à certains logiciels qu’il utilisait auparavant, les éléments qu’il produit ne permettent en tout état de cause pas de comprendre en quoi la modification de son positionnement, qui résulte de son affectation sur le poste de chargé de mission intervenu le 12 janvier 2015, l’aurait empêché d’être performant dans l’exercice de ses missions. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment au niveau de responsabilité attendu d’un ingénieur en chef territorial, et alors même que le montant alloué traduit une baisse très importante du montant attribué au titre de la part « performance », il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant à 0,4 le coefficient attribué à ce titre, soit un montant de 140 euros, le maire de la commune de Corbeil-Essonnes aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait eu l’intention de sanctionner M. A....
Par ailleurs, à supposer que le requérant puisse être regardé comme contestant également la part « fonctions » de son indemnité, il y a lieu d’écarter les moyens qu’il reprend à cet effet en appel sans précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à ceux qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Versailles au point 6 de son jugement.
En second lieu, l’arrêté contesté n’a pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit ni, pour les motifs précédemment exposés, celui d’une sanction disciplinaire. Elle n’a donc pas à être motivée. Le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Corbeil-Essonnes n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune en prenant l’arrêté contesté du 2 août 2021. Par conséquent, l’ensemble des conclusions indemnitaires de M. A... ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que sollicite la commune de Corbeil-Essonnes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Corbeil-Essonnes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Corbeil-Essonnes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.