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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 24/06/2026, n° 24LY01468

Cour administrative d'appel 24 juin 2026 régime indemnitaire indemnité de licenciement et saisies

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel rejette le moyen d'irrégularité du tribunal et confirme que l'indemnité de licenciement n'est pas une rémunération susceptible d'être réduite par des saisies ou compensations ; la charge de contester ces saisies incombe à l'agent. L'appel est donc rejeté, confirmant l'obligation de la collectivité à verser l'indemnité sans réduction.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d’Echirolles à lui verser une prime de licenciement d’un montant de 18 113,76 euros ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, outre les intérêts au taux légal à compter de janvier 2018 pour la prime de licenciement et de la date de la demande indemnitaire préalable pour l’indemnité demandée en réparation du préjudice moral.

Par un jugement n° 2207944 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B..., représenté par Me Salen, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d’Echirolles une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal n’a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne en s’abstenant de demander la preuve des saisies opérées ;
– il appartient à la commune de justifier du mandatement de l’indemnité de licenciement qui devait lui être versée ainsi que du fait que la procédure de paiement a été menée à son terme ;
– la commune a commis une faute en ne lui versant pas l’indemnité de licenciement ; cette indemnité ne constituant pas une rémunération, elle ne pouvait être réduite par l’effet de saisies sur salaires ou par l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur, autre que celle relative à la somme de 670 euros ;
– l’absence de versement de cette somme lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à une somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune d’Echirolles, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d’Echirolles fait valoir que :
- la demande de M. B... est dépourvue d’objet dès lors qu’elle justifie de l’ordonnancement et de la mise en paiement de l’indemnité de licenciement ;
- elle justifie avoir mandaté l’indemnité de licenciement due à M. B... ;
- elle n’est pas responsable de la compensation opérée par le comptable public entre l’indemnité de licenciement et des sommes dues au titre de rémunérations et avis à tiers détenteurs ; il appartenait à M. B... de contester ces saisies sur rémunérations et avis à tiers détenteurs ; la demande indemnitaire est mal dirigée ;
- le contentieux indemnitaire lié au préjudice moral n’est pas lié ; en outre, il n’est pas justifié d’un tel préjudice ; à le supposer établi, son indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Salen pour M. B... et de Me Fessler pour la commune d’Echirolles.

Considérant ce qui suit :

M. B..., brigadier-chef principal, a exercé des fonctions de policier municipal au sein du service de la tranquillité publique de la commune d’Echirolles à compter de 2009. Par un arrêté du 27 novembre 2017 devenu définitif, le maire d’Echirolles l’a licencié à compter du 1er décembre 2017 en raison du retrait de son agrément. Par un courrier du 23 août 2022, il a sollicité de la commune, par la voie indemnitaire, le paiement effectif de l’indemnité de licenciement d’un montant de 18 113,76 euros due en application de l’article 3 de l’arrêté de licenciement du 27 novembre 2017. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Echirolles à lui verser cette somme ainsi qu’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Si le requérant soutient que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal n’aurait pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne en s’abstenant de demander la preuve des saisies opérées par l’administration en compensation de l’indemnité de licenciement qui lui était due, la décision de mettre en œuvre une mesure d’instruction est un pouvoir propre du juge, auquel il appartient d’en apprécier la nécessité au vu des pièces du dossier, sans avoir ni à motiver sa décision ni à viser des conclusions en ce sens qui lui seraient adressées ni à y répondre. Au surplus, les pièces qui ont été soumises au tribunal administratif de Grenoble informaient suffisamment les premiers juges pour leur permettre de trancher le litige dont ils étaient saisis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :

Aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. (…) Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer (…) ».

M. B... soutient que la somme de 18 113,76 euros correspondant à son indemnité de licenciement aurait dû lui être versée et que les sommes visées par la commune liées à des saisies sur rémunérations et des avis à tiers détenteur émis les 1er juillet 2016 et 12 mai 2017 qui ont conduit à réduire le montant devant lui être versé ont déjà été soldées.

Il résulte de l’instruction que la commune d’Echirolles démontre, par le bulletin de paie de M. B... produit au dossier et le document intitulé « fichier de virement établi par la trésorerie », que le montant de 18 023,19 euros correspondant à l’indemnité de licenciement, dont a été réduite une somme de 90,57 euros correspondant à un montant de CRDS non déductible et non contestée, a bien été mis en paiement. En outre, un échange de courriel produit au dossier entre la commune et un agent de la direction départementale des finances publiques précise que le mandat collectif de paie au sein duquel figurait le montant de 18 023,19 euros précité à verser à M. B... a été pris en charge par la trésorerie. Ces éléments attestent, contrairement à ce que soutient le requérant, du mandatement de l’indemnité de licenciement et de sa demande de mise en paiement par l’autorité communale. Si M. B... conteste la compensation opérée par le comptable public entre cette somme et des saisies sur rémunérations et des sommes dues au titre d’avis à tiers détenteur, une telle contestation, en raison du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, ne saurait relever du présent litige mettant en jeu la responsabilité de la commune. Il appartient à M. B... de saisir le comptable public d’un tel litige s’il s’y estime fondé. Au demeurant, le seul bordereau de situation fiscale versé par M. B... ne saurait démontrer qu’il n’était plus redevable des sommes d’un montant total de 17 353,19 euros (18 023,19 – 670 euros) correspondant à des saisies sur rémunérations et des sommes dues au titre d’avis à tiers détenteur et que ces sommes auraient été réglées alors qu’elles ne seraient pas des créances de nature exclusivement fiscale, seules visées par ce document, et que les montants visés dans le courriel précité ne correspondraient pas aux montants figurant dans ce bordereau de situation. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à invoquer l’existence d’une faute qui aurait été commise par la commune d’Echirolles dans le mandatement de l’indemnité de licenciement et à solliciter une indemnisation correspondant à l’indemnité de licenciement dont il aurait été privé.

En l’absence de faute de la commune, M. B... ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence qui seraient indemnisables.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l’exception de non-lieu opposées en défense, que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Echirolles, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la commune d’Echirolles au titre des mêmes dispositions.




DÉCIDE :




Article 1er :
La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune d’Echirolles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d’Echirolles.


Délibéré après l’audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026.


La rapporteure,





Vanessa Rémy-NérisLe président,





Jean-Yves Tallec
La greffière,





Maria Boizot

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière

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