Tribunal Administratif de Bastia, 28/01/2025, n° 2500124
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et une atteinte grave et immédiate à sa situation ; la simple convocation devant la commission disciplinaire ne suffit pas. En l’absence de ces éléments, la demande de suspension est rejetée, établissant ainsi le critère de l’urgence applicable à toutes les décisions disciplinaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Armani, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de l'arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud le suspendant de ses fonctions pour une durée de quatre mois et d'autre part, du courrier du 1er août 2024 du directeur de la mer et du littoral de corse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
. sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés :
- de la violation du délai de quatre mois pour engager une procédure disciplinaire ;
- de l'absence de délégation du pouvoir disciplinaire ;
- du vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense ;
. l'urgence est fondée sur sa convocation devant la commission administrative paritaire en formation disciplinaire du 4 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2500099 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Si M. B soutient que les décisions en litige seraient entachées de vices de légalité externe qui devraient conduire à leur suspension, il se borne à faire état de ce que sa convocation devant la commission administrative paritaire en formation disciplinaire du 4 février 2025 serait constitutive d'une situation d'urgence et ce faisant, n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée. Par suite, le requérant ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 28 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
R. Alfonsi