Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/01/2025, n° 2303023
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour accorder une provision en référé, le juge doit constater que l’obligation de l’administration n’est pas sérieusement contestable, même en l’absence de décision au fond, et peut subordonner la provision à une garantie. Il rappelle que les règles du code des pensions civiles prévoient une réparation forfaitaire pour les fonctionnaires victimes d’un accident de service, mais n’excluent pas la prise en compte de préjudices patrimoniaux complémentaires. Cette jurisprudence est exploitable pour obtenir rapidement une provision ou une indemnisation complémentaire pour les agents territoriaux victimes d’accidents de service.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2023, le 7 juillet 2023, le 16 juillet 2024 et le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'État à lui verser une provision de 30 000 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il peut prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de l'accident du travail dont il a été victime, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État ;
- son accident a été reconnu imputable au service ;
- son déficit fonctionnel temporaire est estimé à 13 630 euros ;
- ses souffrances endurées avant consolidation sont estimées à 50 000 euros ;
- son préjudice lié au recours à une tierce personne avant consolidation est estimé à 17 396 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent est estimé à 290 250 euros ;
- son préjudice esthétique est estimé à 4 000 euros ;
- son préjudice d'agrément est estimé à 30 000 euros ;
- son préjudice sexuel est estimé à 50 000 euros ;
- son préjudice lié au recours à une tierce personne après consolidation est estimé à 364 755,96 euros ;
- ses frais divers sont estimés à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2023 et le 20 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le versement de la provision soit subordonné à la constitution d'une garantie.
Il soutient que :
- il appartient au requérant de démontrer qu'à la date à laquelle le juge statue, une décision implicite ou explicite de l'administration aura été prise en réponse à la demande indemnitaire préalable ;
- les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour considérer que les préjudices invoqués par le requérant sont bien imputables à un accident de service dès lors qu'il a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service ;
- le rapport de l'expert judiciaire précise que la pathologie est " la conséquence de faits non professionnels ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2020, M. B, alors secrétaire administratif de classe supérieure à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail. Par décision de la directrice départementale de la cohésion sociale du 6 mai 2020 cet accident a été reconnu comme imputable au service. Par arrêté du 6 septembre 2022, M. B a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021. Par lettre du 31 mars 2023 M. B a adressé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités de la Moselle une demande préalable tendant à la réparation des préjudices résultant de son accident de service. Par sa requête, M. B demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision de 30 000 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
5. Les dispositions mentionnées au point précédent déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident de service ou cette maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne publique.
6. En l'espèce, il est constant que M. B, alors âgé de 52 ans, a été victime, le 19 février 2020, sur son lieu de travail d'un évanouissement sans symptômes avertisseurs suite à un arrêt cardiaque. Si cet accident a été reconnu comme imputable au service par décision du 6 mai 2020, il résulte toutefois de l'instruction que, suite à cet accident, M. B a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021 par arrêté du 6 septembre 2022. En outre, il résulte du rapport en date du 5 avril 2024 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal que l'intéressé présentait des troubles dégénératifs dont l'origine n'est pas professionnelle. Dans ces conditions, la créance dont M. B entend se prévaloir sur le fondement des règles exposées aux points 4 et 5 ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées,
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,