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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30/01/2025, n° 2301893

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 30 janvier 2025 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la directrice d’un établissement de placement de 43 agents satisfait aux critères du décret n° 91‑1064 pour la NBI, dès lors que le nombre d’agents dépasse le seuil requis. Le silence de l’administration constitue une décision implicite de rejet, susceptible d’être annulée, et le juge a enjoint à l’État d’attribuer la NBI rétroactivement à compter du 10 mai 2021 sans astreinte. Cette jurisprudence offre un principe clair et transposable aux agents territoriaux exerçant des fonctions similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2023 et 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 mars 2023 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 10 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui verser la somme due au titre de la NBI depuis le 10 mai 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article 1er du décret
n° 91-1064 du 14 octobre 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- et les observations de Me Corsiglia, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle exerce ses fonctions depuis le 10 mai 2021 au sein de l'établissement de placement éducatif et d'insertion (EPEI) du Haut-Rhin. Par un courrier du 10 janvier 2023, Mme B a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 10 mai 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n°91-1064 du 14 octobre 1991 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Aux termes de l'annexe à ce décret : " () PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE. (Services déconcentrés). Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire. Directeur d'établissement ou service : -établissement de plus de 35 agents ; -établissement de plus de 70 agents ; ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme B est affectée en tant que directrice de l'établissement de placement éducatif et d'insertion du Haut-Rhin, à Colmar, depuis le 10 mai 202. A cet égard, il ressort de sa fiche de poste qu'elle encadre une équipe pluridisciplinaire composée de 43 agents. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision en litige, en refusant de lui attribuer le bénéfice de la NBI à compter du 10 mai 2021, méconnait les dispositions de l'article 1er du décret précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision intervenue le 13 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 13 mars 2023 implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration d'attribuer le bénéfice de la NBI à Mme B à compter du 10 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 540 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 13 mars 2023 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 10 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B à compter du 10 mai 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 540 (cinq cent quarante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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