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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/01/2025, n° 2500380

Tribunal administratif 20 janvier 2025 autre procédure de référé - exigences de forme et de caractère d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé d'un agent parce que la demande ne précisait pas les conclusions recherchées et n’était pas justifiée par une urgence, appliquant les articles L.521‑2, L.522‑1 et L.522‑3 du CJA. Cette décision rappelle les exigences de forme et d’urgence pour engager un référé contre un employeur public.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B C saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il indique que sa requête est dirigée " contre l'université de Strasbourg, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d'État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude d'un salarié, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l'absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3.M. C n'énonce pas expressément les conclusions qu'il entend soumettre au juge des référés, le contenu de ses écritures ne permettant pas davantage de comprendre ce qu'il demande exactement. La requête étant ainsi manifestement irrecevable, alors en tout état de cause que M. C ne justifie pas d'une urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité pour la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
L. A
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek

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