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Tribunal Administratif de Strasbourg, 30/01/2025, n° 2300324

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 30 janvier 2025 régime indemnitaire délai de recours en cas de silence administratif (NBI)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour un agent public, le délai de deux mois pour contester une décision implicite de rejet née du silence de l'administration court dès la fin du silence, même en l'absence d'accusé de réception. Ainsi, la requête de Mme A n’est pas tardive et peut être introduite dans le délai légal, ce qui renforce la possibilité pour les agents de faire valoir leurs droits à la NBI.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2023 et 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 31 octobre 2022 du silence gardé par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2014 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme due au titre de la NBI depuis le 1er novembre 2014, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et de fait ; elle a droit à la NBI sur le fondement du 3° de l'annexe du décret du 14 novembre 2001 ; elle remplit par conséquent les conditions posées par ce décret pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er novembre 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de preuve de l'introduction d'une demande administrative préalable ;
- la requête est tardive ;
- les créances antérieures au 1er janvier 2018 sont prescrites ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est adjointe administrative de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2019 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Metz Sud. Elle exerçait ses fonctions entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019 au sein de l'UEMO de Metz Nord. Auparavant, Mme A était affectée en tant qu'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Metz depuis le 1er novembre 2014. Par une lettre du 29 juillet 2021, elle a sollicité l'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2016. Le tribunal a rejeté le 29 décembre 2022 son recours formé contre la décision de rejet de sa demande du 29 juillet 2021. Par une lettre du 29 août 2022, Mme A a sollicité l'octroi de la NBI à compter du 1er septembre 2009. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée d'une tardiveté de la requête :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A avait adressé le 29 juillet 2021, une demande d'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2016. Une décision implicite de rejet est née le 29 septembre 2021 du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant un délai de deux mois. Par une seconde lettre adressée par Mme A le 29 août 2022 et réceptionnée par l'administration le même jour, la requérante a réitéré sa demande d'attribution de la NBI à compter du 13 octobre 2009. Il est constant que cette seconde demande avait le même objet que celle présentée le 29 juillet 2021, à savoir le versement de la NBI sur le fondement de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Il est également constant qu'aucun changement n'était intervenu dans les circonstances de fait ni dans l'état du droit applicable à la requérante. La décision implicite née du silence gardé par l'administration sur cette nouvelle demande est ainsi purement confirmative de la précédente décision née le 29 septembre 2021, en tant qu'elle concerne les services accomplis au cours des années 2016 à 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tiré d'une tardiveté de la requête de Mme A doit être accueillie, en tant qu'elle concerne la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 29 juillet 2021.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".
6. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré.
7. Les droits sur lesquels les créances dont se prévaut Mme A ont été acquis au cours des années 2014 à 2022. En application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement le 29 août 2022. Par suite, sont prescrites les sommes dont Mme A a demandé le versement pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Il en résulte que l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2018 doit être également accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. Il résulte de ce qui précède que restent à juger les créances nées depuis le 30 juillet 2021.
9. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les " () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () 2. en centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () ".
10. En premier lieu, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
11. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle intervient dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de Metz. Toutefois, en se bornant à produire des documents attestant de l'existence d'un contrat de ville approuvé par le conseil municipal de la ville de Metz pour la période de 2012 à 2020, Mme A n'établit pas que les quartiers dans lesquels elle intervient se situent dans le ressort d'un contrat local de sécurité. De même, si elle fait valoir que la ville de Metz a mis en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) auquel les représentants de la PJJ participent, une telle circonstance n'est pas de nature à apporter cette démonstration. En effet, la circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a méconnu les dispositions du 3 de l'annexe du décret précité.
12. En deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle peut bénéficier de la NBI en application du 2 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001, au motif qu'elle exerce ses missions dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, telles que Woippy, Quartier Saint Eloi, quartiers de Metz Nord, La Patrotte et Bellecroix. Toutefois, en se bornant à soutenir que le périmètre d'intervention du STEMO de Metz comprend des quartiers prioritaires de la ville, elle ne démontre pas qu'elle a effectivement exercé son activité professionnelle à compter du 30 septembre 2021 au sein des quartiers qu'elle mentionne. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a méconnu les dispositions du 2 de l'annexe du décret précité.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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