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Tribunal Administratif de Nice, 31/01/2025, n° 2500203

Tribunal administratif 31 janvier 2025 discipline suspension d'exécution d'une décision disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension d'un arrêté de révocation, estimant que ni l'urgence ni un doute sérieux quant à la légalité de la décision n'étaient établis, conformément à l'article L.521‑1 du Code de justice administrative. Cette décision confirme que, pour obtenir une suspension en référé, il faut démontrer clairement l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de la sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chéneau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au maire de Mandelieu-la-Napoule de le réintégrer dans ses fonctions, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de l'arrêté attaqué sur sa situation financière et dès lors qu'il perd le bénéfice de son logement de fonction ;
- cet arrêté le sanctionne une seconde fois pour des faits qui ont déjà justifié la sanction d'avertissement le 6 février 2023 ;
- le grief tiré du manque de respect n'est pas établi ;
- les faits en rapport avec les griefs tirés du manquement au devoir de réserve et de loyauté et du discrédit jeté sur l'administration communale ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
- les griefs tirés de l'acceptation de cadeaux et d'invitations au restaurant par des entreprises ne sont pas établis ou sont en rapport avec des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
- le grief consistant à avoir sollicité et perçu, via une association, des sommes d'argent, versées pour partie par des entreprises titulaires d'un ou de plusieurs marchés publics avec la Commune, ou en voie d'obtenir un marché public n'est pas établi ;
- le grief tiré d'un cumul d'activité interdit n'est pas établi ;
- eu égard à son ancienneté et à ses états de service, la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Mandelieu-la-Napoule, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu des revenus perçus actuellement par le requérant lequel ne justifie pas de ses charges et de sa situation financière globale et des conséquences négatives qu'entraînerait sa réintégration au sein des services municipaux ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500163 tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mandelieu-la-Napoule du 25 novembre 2024.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025, à 14 heures 00 :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort,
- les observations de Me Chéneau, représentant M. B et les observations de celui-ci,
- les observations de Me Maillot, représentant la commune de Mandelieu-la-Napoule.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. B doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu-la-Napoule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025.
signé

P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,

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