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Tribunal Administratif de Nice, 07/01/2025, n° 2203130

Tribunal administratif 7 janvier 2025 protection fonctionnelle refus implicite de protection fonctionnelle et exigence de demande de motifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la décision implicite de rejet d’une demande de protection fonctionnelle n’est pas illégale pour défaut de motivation, sauf si le fonctionnaire en a expressément demandé la communication dans les délais du recours. Cette jurisprudence oblige les agents à solliciter les motifs pour pouvoir contester un refus implicite, renforçant ainsi la protection fonctionnelle et la lutte contre le harcèlement moral.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sajous, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil régional au recours préalable obligatoire notifié le 3 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception tendant à demander la réparation de préjudices ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de protection fonctionnelle est insuffisamment motivée;
- la circonstance que les fonctions de chauffagiste, pour lesquelles il s'est formé, et la gestion du personnel, qu'il a précédemment exercée, aient été confiées à un autre agent, ainsi que le caractère aléatoire de ses missions et diverses " contrariétés " caractérisent une situation de harcèlement, qui a affecté sa santé ;
- le refus de lui accorder la protection fonctionnelle ainsi que la gestion de son dossier de rupture conventionnelle constituent des fautes de l'administration ;
- il a subi une perte de salaire de 11 000 euros, un préjudice moral de 10 000 euros, un préjudice relatif à sa santé et sa sécurité à hauteur de 29 000 euros ; son préjudice total est évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sajous, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement affecté au lycée des Eucalyptus, à Nice, demande au tribunal de condamner la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser une somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il estime résulter d'une gestion fautive de sa carrière.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable :
2. La décision prise par l'administration sur la demande indemnitaire préalable du requérant a pour seul objet de lier le contentieux dans le cadre d'une requête d'objet indemnitaire, de sorte que les conclusions de M. A doivent être regardées comme tendant exclusivement à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi et qu'il évalue à la somme de 50 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus implicite de protection fonctionnelle et à fins d'injonction :
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler " la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil régional au recours préalable obligatoire notifié le 3 février 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception tendant à demander la réparation de préjudices ". Ce faisant, il ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision implicite rendue sur sa demande en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle.
4. A supposer toutefois, qu'il ait entendu former de telles conclusions, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité la communication des motifs qui fondent la décision implicite de rejet, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'annulation du refus implicite de protection fonctionnelle opposé à l'intéressé doivent être rejetées, ainsi que, par suite, celles aux fins d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ". Ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
7. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
9. M. A se plaint de s'être vu retirer les missions d'encadrement des personnels de service qu'il aurait assurées jusqu'à l'arrivée de sa nouvelle cheffe d'équipe, à la rentrée 2020. L'administration soutient toutefois n'avoir jamais confié de fonctions de chef d'équipe au requérant, adjoint technique territorial, qui n'apporte pour sa part aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n'entrait pas dans ses prérogatives, en dépit de sa qualité de maitre ouvrier, d'assurer l'encadrement des personnels de service. Par ailleurs, ses fonctions ne lui ouvraient pas droit au bénéfice d'un logement de fonction, réservé aux chefs d'équipe. En outre, la circonstance que M. A se soit vu retirer les fonctions de chauffagiste dont il aurait assuré le remplacement pendant deux ans, et dont il indique qu'elles lui ont occasionné une importante surcharge de travail, n'est pas par elle-même de nature à établir une présomption de harcèlement à son encontre. Enfin, si le requérant fait état de différents dysfonctionnements non pris en compte, modifications de ses modalités de travail ou autre " contrariétés ", les éléments dont il fait état ne permettent pas davantage de caractériser une telle présomption.
10. Il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement allégué.
11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a réceptionné la demande de rupture conventionnelle de M. A le 7 mai 2021, laquelle sollicitait un départ au 31 mai 2021, que le 2 juin 2021, la collectivité l'a reçu en entretien, que toutefois, en sa qualité d'agent de l'Etat détaché, il a été invité à rediriger sa demande vers les services du rectorat. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une gestion négligente de sa demande par la région.
12. Compte-tenu de tout ce qui précède, les conclusions indemnitaires de M. A, qui ne démontre l'existence d'aucune faute de l'administration en lien avec le préjudice allégué, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance ;
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'administration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros sollicitée par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B.P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,

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