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Tribunal Administratif de Nice, 30/01/2025, n° 2406428

Tribunal administratif 30 janvier 2025 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Nice a déclaré qu’il n’était pas compétent pour juger le recours de Mme C, inspectrice des douanes, car la dernière affectation de l’agent était à Paris. En application des articles R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative, le dossier a été transmis au tribunal administratif de Paris.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B C, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le directeur général adjoint des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre une sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d'office, ensemble la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté le recours gracieux formé le 23 juillet 2024 à l'encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 21 novembre 2024, Mme C qui indique être affectée auprès de la direction interrégionale d'Île-de-France, demande le renvoi de la présente instance devant le tribunal administratif de Paris, territorialement compétent.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n°2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2.Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; () ".
3.Par la présente requête, Mme B C, inspectrice principale de 2ème classe des douanes et droits indirects, demande l'annulation l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le directeur général adjoint des douanes et droits indirects a prononcé à son encontre une sanction de 4ème groupe de mise à la retraite d'office, ainsi que la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mme C était affectée à la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Île-de-France située 14 rue Yves Toudic dans le 10ème arrondissement de Paris. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Paris. Le dossier de la requête de Mme C doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B C.
Fait à Nice, le 30 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
M. A

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