Tribunal Administratif de Nice, 08/01/2025, n° 2404870
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’injonction visant à contraindre la rectrice à proposer un reclassement et à maintenir le demi‑traitement, faute d’une décision administrative préalable refusant ces mesures ; la requête est donc irrecevable. La décision rappelle que le juge ne peut ordonner de telles mesures que dans les cas limités des articles L. 911‑1 et L. 911‑2, obligeant les agents à passer par une décision administrative de refus avant tout recours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 17 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de lui proposer un reclassement adapté à sa situation de fonctionnaire en disponibilité d'office pour raison de santé ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de la maintenir en demi-traitement jusqu'à la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-1 de ce code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique.
4. En l'espèce, Mme B A, professeure d'anglais certifiée en poste au collège Ludovic Brea de Saint-Martin-du-Var (Alpes-Maritimes), qui a été placée en disponibilité pour raison de santé du 13 décembre 2022 au 12 juin 2023 suite à un état d'épuisement professionnel se borne, sous forme d'injonction à titre principal, à demander au tribunal qu'il ordonne à la rectrice de l'académie de Nice de lui proposer un reclassement adapté à sa situation de fonctionnaire en disponibilité d'office pour raison de santé et de la maintenir en demi-traitement jusqu'à la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. De telles conclusions, en l'absence de décision administrative par laquelle l'autorité compétente aurait refusé de faire droit à de telles demandes, constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables. La requête ne contient aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative identifiée ou au versement d'une indemnité. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 8 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.