Tribunal Administratif de la Martinique, 23/01/2025, n° 2500046
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande d’injonction visant le maire, en rappelant que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours visant l’annulation d’une décision administrative et ne peut donc prononcer d’injonction. En l’absence de conclusions à fin d’annulation, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A C demande au tribunal d'ordonner au maire du Robert de répondre aux obligations de continuité d'un service public dont la commune a la charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. En l'espèce, Mme C demande au tribunal d'ordonner au maire du Robert de répondre aux obligations de continuité d'un service public dont la commune a la charge. A cet égard, Mme C expose que l'école Occuline Amazan de Vert Pré dans laquelle son fils, B, est scolarisé en classe de CE2 est fermée depuis le 20 janvier 2025 du fait de blocages d'agents territoriaux et que ces blocages, répétés, nuisent aux apprentissages de son enfant. Toutefois, les conclusions de la requête s'analysent comme des conclusions à fin d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions. Par suite, en l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative lui faisant grief, la requête de Mme C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Schœlcher, le 23 janvier 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500046