Tribunal Administratif de Nantes, 29/01/2025, n° 2420500
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la suspension d’une sanction disciplinaire en référé ne peut être ordonnée que si l’urgence est caractérisée et si un moyen crée un doute sérieux sur la légalité (compétence du signataire, motivation, respect du contradictoire, proportionnalité). Il a donc confirmé la suspension de l’exclusion tant que le recours principal n’est pas tranché.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 décembre 2024 et 15 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Angers a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de sa seule source de revenus et le place donc dans une situation de précarité. Or, il a de nombreuses charges à assumer. Son épouse est mère au foyer et ne perçoit pas de revenus. Depuis l'exclusion de ses fonctions et la perte de son traitement, il se trouve en grande difficulté et n'a pas été en mesure de régler ses derniers loyers alors qu'il doit également rembourser des crédits bancaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière : elle méconnaît le principe du contradictoire au regard du refus de la collectivité d'y faire comparaître les témoins dont il avait demandé la présence et en raison du rejet de sa demande de renvoi du conseil disciplinaire eu égard à son état de santé psychologique ;
* elle est manifestement disproportionnée en ce qu'elle repose sur un enregistrement audio pris à son insu dont le contenu démontre que les faits reprochés ne sont pas avérés, lui-même s'étant montré calme face aux invectives et aux cris de sa collègue qui n'a pas caché son souhait de le faire partir du service ;
* les autres faits reprochés (erreur de caisse en décembre 2022, attribution de propos racistes à sa hiérarchie en octobre 2023, abandon de poste le 6 janvier 2024 pour amener son fils au football, départ de poste anticipé en faisant badger un collègue à sa place, utilisation du service courrier à des fins personnelles) ne sont pas matériellement établis et n'ont donné lieu à aucune sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune d'Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que, si M. B affirme que la décision contestée le prive de " sa seule source de revenus ", il n'en justifie aucunement ;
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête n° 2420471 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025 à 11h00 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, représentant M. B,
- et les observations de Me Boucher, représentant la commune d'Angers.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique à la commune d'Angers, a sollicité du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le maire a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2416963 du 20 novembre 2024 le juge des référés a suspendu la décision en litige et enjoint la collectivité de réintégrer provisoirement l'agent jusqu'à ce que le tribunal statue sur le recours en annulation ou jusqu'à ce que le maire reprenne une nouvelle décision. Par un arrêté du 2 décembre 2024 le maire de la commune d'Angers a prononcé à l'encontre de M. B une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'une durée d'un an. Par la présente requête M. B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette nouvelle sanction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. "
4. Aux termes de la décision attaquée, il est reproché à M. B d'avoir violemment agressé verbalement une collègue le 6 avril 2024, commis une erreur de caisse en décembre 2022, d'avoir accusé à tort sa responsable d'avoir tenu des propos racistes en octobre 2023 puis s'en être excusé, d'avoir abandonné son poste le 6 janvier 2024 pour amener son fils au football, d'avoir à plusieurs reprises quitté son poste de travail avant la fin de son service en faisant badger un collègue à sa place et d'avoir tenté d'utiliser le service courrier à des fins personnelles.
5. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Angers a prononcé à l'encontre de M. B une mesure d'exclusion de ses fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'une durée d'un an. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angers, qui n'a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Angers présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Angers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune d'Angers.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,