Tribunal Administratif de Nantes, 10/01/2025, n° 2011090
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de M. B faute de demande préalable d’indemnité, et a annulé l’exclusion temporaire de trois jours car la durée ne respecte pas le minimum légal (4 jours) et les faits reprochés n’étaient pas dûment établis.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2020 et 18 avril 2021, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le maire d'Allonnes lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours ;
2°) d'enjoindre au maire d'Allonnes de procéder au rappel de la rémunération dont il a été privé du fait de cette sanction ;
3°) de condamner la commune d'Allonnes à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette sanction ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Allonnes le versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la sanction attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, que c'est à tort que le maire a estimé que ces faits présentaient un caractère fautif et que cette sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, la commune d'Allonnes, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, représentant la commune d'Allonnes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique de la fonction publique territoriale, est employé par la commune d'Allonnes depuis le 4 mai 1998. Le 10 mars 2020, un courrier signé de Mme C, dont la qualité n'est pas connue, a été adressé à la commune, dans lequel se trouvaient dénoncés les propos que M. B aurait tenus au sujet du maire au cours d'une discussion avec un commerçant. Le lendemain, le responsable hiérarchique de M. B remettait un rapport faisant état d'une série de manquements récemment commis par l'agent. M. B a été convoqué à un entretien disciplinaire qui s'est tenu le 24 juin 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire d'Allonnes a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours. Le recours gracieux formé par M. B contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 11 septembre 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable à la commune d'Allonnes. Dès lors, le contentieux n'est pas lié à l'égard de ses conclusions tendant à obtenir une indemnisation du fait de l'illégalité de la sanction litigieuse. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune en défense, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Deuxième groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours / () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire d'une durée de trois jours à l'encontre de M. B, le maire d'Allonnes s'est fondé, en premier lieu, sur les propos que l'intéressé aurait tenus à l'égard du maire en exercice au cours d'une discussion avec un commerçant, lors de laquelle il aurait déclaré qu'il ne fallait pas voter pour le maire sortant mais pour son opposant, que le maire était incompétent et qu'il était un " voleur bouffant l'argent de la commune ". Ces propos ont été rapportés au maire par un courrier de dénonciation daté du 10 mars 2020 et signé par Mme C, figurant au dossier disciplinaire, dans lequel celle-ci se présente comme " agente territoriale ". Toutefois, le requérant conteste avoir tenu de tels propos. Il produit en outre une attestation de ce commerçant, dans laquelle ce dernier précise qu'après avoir fait part à M. B de son mécontentement quant à l'actuelle gestion municipale, M. B lui a seulement déclaré qu'il pouvait vote pour l'autre liste s'il n'était pas satisfait de celle qui se trouvait à la tête de la municipalité. Enfin, en réponse aux contestations du requérant quant aux faits relatés dans le courrier de Mme C, la commune n'apporte aucune précision sur la qualité de cette dernière ni sur ses éventuels liens avec la commune ou avec le requérant. Dès lors, ce courrier ne peut être regardé comme suffisant, par lui-même, à établir la matérialité des propos imputés à M. B. La sanction litigieuse doit donc être regardée comme reposant, dans cette mesure, sur des faits matériellement inexacts.
6. En second lieu, le maire s'est également fondé sur divers manquements de M. B à ses obligations relatés dans un rapport établi le 11 mars 2020 par son responsable hiérarchique, également joint au dossier disciplinaire et auquel la commune renvoie dans son mémoire en défense, la sanction litigieuse ne comportant elle-même pas les considérations de fait précises sur lesquelles le maire s'est fondé pour la prononcer. Toutefois, les descriptions factuelles des comportements opérées dans ce rapport ne sont pas mises en regard des obligations préexistantes auxquelles ce dernier se trouvait soumis et auxquelles il aurait manqué par ces comportements. Il est ainsi reproché à M. B de s'être trouvé " à l'espace culturel " le 9 octobre 2018, sans que le rapport n'apporte la moindre précision permettant de comprendre en quoi cette présence aurait présenté un caractère fautif. De même, s'il lui est reproché d'avoir critiqué les dépenses engendrées par l'intervention d'une entreprise pour remplacer un interrupteur dans un bâtiment de la commune, et d'avoir ainsi, selon le maire, remis en cause les orientations et choix effectués par sa hiérarchie et par les élus, aucune précision n'est apportée sur le cadre dans lequel ces propos auraient été tenus, leur teneur exacte, ou l'éventuelle véhémence qu'aurait alors manifestée le requérant, de sorte que la qualification de manquement au devoir de réserve retenue par le maire n'apparaît pas justifiée. De même, le requérant, à qui il est reproché de se rendre dans certains services pour prendre le café, indique y avoir été autorisé, de sorte que le caractère fautif d'un tel comportement n'est pas établi. Il en va de même de la circonstance que, lors d'un entretien organisé le 10 mai 2019, le requérant, alors placé en congé de maladie depuis le 6 mai, aurait conditionné sa reprise de fonctions à la description précise des missions susceptibles de lui être confiées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le maire d'Allonnes a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant leur caractère fautif.
7. Il résulte de ce qui précède que la sanction litigieuse repose, d'une part, sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et, d'autre part, sur des faits dont certains ne peuvent être regardés comme présentant un caractère fautif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Allonnes aurait pris la même sanction en se fondant sur les seuls éléments non contestés par le requérant, notamment les propos déplacés qu'il a tenus le 25 juin 2019 envers le responsable du centre technique municipal, les propos tenus envers ce même responsable au mois de février 2020, et la visite d'un chantier fermé au public et dont l'accès était interdit aux agents. Par suite, l'arrêté du maire d'Allonnes du 6 juillet 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En l'absence de service fait au cours de la période d'exécution de la sanction litigieuse, son annulation prononcée par le présent jugement ne saurait impliquer que la commune d'Allonnes verse à M. B la rémunération dont il a été privé du fait de cette sanction.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
10. Il résulte de l'instruction que M. B n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable à la commune d'Allonnes. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de ce que le contentieux n'est pas lié à l'égard des conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice moral que M. B estime avoir subi du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Allonnes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de de la commune d'Allonnes le versement à M. B d'une somme au même titre, ce dernier n'établissant pas avoir exposé des frais du fait du présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire d'Allonnes du 6 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Allonnes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Allonnes.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,