Tribunal Administratif de Marseille, 30/01/2025, n° 2208935
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de Mme C, rappelant que la NBI ne peut être attribuée que pour les fonctions expressément prévues par le décret du 3 juillet 2006 et que son effet prend date du moment où la fonction concernée est exercée. En l’absence de fonction éligible entre 2011 et 2022, aucune rétroactivité n’est possible.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du département des Bouches-du-Rhône lui attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 13 points à compter du 1er mars 2022 en tant que cette décision aurait dû lui attribuer ladite NBI à compter du 1er janvier 2011.
Elle soutient qu'elle aurait dû percevoir une NBI de 13 points à compter du 1er janvier 2011 compte tenu de ses missions et comme l'ensemble du personnel technique de sa direction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision du 24 août 2022 contestée ;
- elle est irrecevable dès lors que ladite décision du 24 août 2022 est plus favorable à la requérante que la précédente décision du 18 février 2013 par laquelle une NBI de 10 points lui avait été attribuée ;
- elle est irrecevable faute de moyen invoqué ;
- la prescription quadriennale doit lui être opposée ;
- les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, technicienne territoriale, a été affectée au 1er janvier 2012 sur un emploi de préleveur au sein du laboratoire départemental d'analyses du conseil départemental des Bouches-du-Rhône au terme d'une année de stage. Par un arrêté du 18 février 2013, une NBI de 10 points lui a été attribuée rétroactivement au titre de ses fonctions d'accueil. A compter du 1er mars 2022, elle a occupé les fonctions de manipulateur d'électroradiologie au sein du même service. Ce changement de fonction s'est accompagné d'une augmentation de sa NBI qui a été portée à 13 points à compter du 1er mars 2022 par arrêté du 24 août 2022. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui attribue 13 points de NBI à compter du 1er mars 2022 au lieu du 1er janvier 2011.
2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret. ". L'annexe à ce décret comporte, parmi les fonctions pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, des fonctions de technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d'électroradiologie et de psychorééducateur pour lesquelles la rubrique 23 prévoit une bonification de treize points et pour les fonctions d'accueil exercées à titre principal une NBI de dix points ainsi que précisé à la rubrique 33.
3. En l'espèce, Mme C n'exerçait aucune des fonctions listées à la rubrique 23 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 précité entre le 1er janvier 2011 et le 1er mars 2022 puisqu'elle exerçait les fonctions de préleveur et de référent qualité, lesquelles ne sont pas référencées dans les annexes et ne donnent pas droit à l'attribution d'une NBI. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a attribué à Mme C une NBI de 13 points à compter du 1er mars 2022, date à laquelle elle a commencé à occuper les fonctions de manipulateur d'électroradiologie au sein du laboratoire. Ainsi, la requérante, qui ne démontre pas que d'autres agents occupant les fonctions de préleveurs auraient obtenu une NBI de 13 points, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir non plus que sur l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,