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Tribunal Administratif d'Orléans, 02/01/2025, n° 2301171

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 janvier 2025 discipline acte administratif non décisoire – recours contre courrier informatif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le courrier du maire du 27 janvier 2023, qui ne fait qu’informer de l’émission d’un titre de recettes, n’est pas un acte décisoire et ne peut donc faire l’objet d’un recours. La requête de Mme B a été déclarée manifestement irrecevable, confirmant que seules les décisions administratives susceptibles d’affecter les droits des agents peuvent être contestées.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Annoot, demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier en date du 27 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire l'a informée de l'émission d'un titre de recettes à son encontre d'un montant de 31.471,51 € ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que la décision contestée est illégale car elle :
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire de la commune s'est estimé à tort en compétence liée ;
- méconnaît l'article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- aucune autorisation de cumul n'était nécessaire puisqu'elle était placée en surnombre;
- est entachée d'une erreur de droit quant au caractère accessoire du cumul ;
- aucun motif ne pouvant s'opposer à l'autorisation de cumul sollicitée, la décision du 26 octobre 2021 est par suite illégale ;
- ce ne peut être une action en répétition de l'indu.
- la sanction infligée est disproportionnée ;
- la commune ne pouvait légalement procéder par voie de retenue sur traitement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Potier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que Mme B conteste la lettre informative visant le titre de perception, acte préparatoire insusceptible de recours ;
* à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée car :
- le moyen découlant d'une erreur de droit tirée de ce que le maire de la commune se serait estimé à tort en situation de compétence liée ne repose sur aucun élément probant ;
- il n'est pas établi que le maire n'aurait pas pris en compte les circonstances de l'espèce avant de lui demander de reverser les sommes litigieuses ;
- elle n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique, rédigé en des termes impératifs, ne prévoit pas qu'un examen au cas par cas soit effectué par l'autorité territoriale ;
- l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique ne prévoit aucunement que des considérations personnelles fassent obstacle à l'action en répétition ;
- elles ont été prises en considération puisque Mme B avait été invitée à actualiser sa situation ;
- la situation administrative de Mme B placée en surnombre auprès de sa collectivité à défaut de poste vacant et sa perte de revenus, au demeurant non établie, sont sans incidence sur la conventionnalité de la procédure qu'elle a mise en œuvre ;
- la commune est fondée à demander le reversement des sommes perçues par Mme B au titre de ses activités exercées sans autorisation de cumul, sans commettre d'erreur de droit aux termes de l'article L. 123-9 du code général de la fonction publique ;
- compte tenu du volume d'horaires à hauteur de 71 % de son temps de travail complet, l'activité de formation de Mme B ne peut être qualifiée d'accessoire ;
- la décision contestée ne constitue pas une sanction ;
- elle ne porte pas atteinte au droit au respect des biens protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus du 26 octobre 2021 est devenue définitive et sa légalité ne peut plus être contestée, ni son illégalité excipée ;
- la procédure de retenue sur traitement est possible puisque prévue par l'article L. 711-5 du code général de la fonction publique.
Vu :
- la requête n° 2301242 enregistrée le 31 mars 2023 par laquelle Mme B sollicite l'annulation du titre exécutoire émis le 27 janvier 2023 par le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire pour un montant de 31.471,51 € ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, attachée principale, demande au tribunal d'annuler le courrier en date du 27 janvier 2023 du maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire (45110).
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Le courrier en date du 27 janvier 2023 du maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire dont Mme B sollicite l'annulation se borne à l'informer, d'une part, avoir fait droit à sa demande tendant au retrait de l'avis de somme à payer émis le 7 juin 2022 pour un montant de 36.266,33 € et, d'autre part, de l'émission d'un nouveau titre portant sur un montant de 31.471,51 € et énonçant les motifs pour lesquels celui-ci a été émis. Mme B a contesté cet avis de somme à payer émis le même jour devant le tribunal de céans par une requête enregistrée sous le n° 2301242, toujours pendante. Ses conclusions présentées dans la présente instance qui sont uniquement dirigées contre ce courrier qui ne présente qu'un caractère informatif et non décisoire, ainsi que le soutient à juste titre en défense la commune de Châteauneuf-sur-Loire, doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par ladite commune.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-sur-Loire au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Fait à Orléans, le 2 janvier 2025.
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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