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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 04/04/2018, 16BX02031, Inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel 4 avril 2018 protection fonctionnelle compétence du conseil d'administration et exigences de motivation

Ce qu'il faut retenir

La CAA de Bordeaux a annulé la délibération du SDIS refusant la protection fonctionnelle, estimant que le bureau du conseil d'administration n’était pas compétent pour statuer et que la décision était insuffisamment motivée, violant le principe du contradictoire et les droits de la défense. Ainsi, la protection fonctionnelle doit être accordée conformément aux règles de procédure et de motivation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...F...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 11 août 2014 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée, par lettre du 11 juin 2014, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, de la délibération n° 2014-83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration de cet établissement public local autorisant le président du conseil d'administration à refuser une telle protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1402018 du 23 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 2016 et 3 juillet 2017, M.F..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2016 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 6 août 2014 et la décision du président de cet établissement public local du 11 août 2014 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de 1'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la lettre de notification du jugement, qui date du 19 avril 2016, n'a pas pu être reçue avant le 20 avril 2016 ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a omis de statuer tant sur les conclusions aux fins d'annulation que sur les moyens dirigés contre la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 6 août 2014 ; - à cet égard, l'intimée fait mine d'ignorer que, dans son mémoire en réplique de première instance, il avait expressément demandé l'annulation de cette délibération n° 2014/83 du 6 août 2014, conclusions auxquelles il n'a pas été répondu et qui n'ont même pas été visées dans le jugement ; - contrairement à ce que soutient le SDIS, la délibération du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration du SDIS 64 ne constitue pas qu'un simple avis, mais, bien au contraire, une " autorisation à signer " donnée au président du conseil d'administration, directement relative à la demande de protection fonctionnelle ; - dans l'hypothèse où la présente juridiction estimerait que le pouvoir de refuser la protection fonctionnelle au directeur départemental adjoint du SDIS 64 ne relèverait pas du bureau du conseil d'administration du SDIS 64, la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 en serait d'autant plus illégale, comme émanant d'une autorité incompétente ; - cette délibération du SDIS est insuffisamment motivée au regard de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - cette même délibération a été prise sans que les élus du conseil d'administration du SDIS aient pu disposer au préalable d'une information suffisante pour délibérer, en toute connaissance de cause, sur la demande de protection fonctionnelle qui leur était soumise ; - elle a méconnu tant le principe du contradictoire et les droits de la défense, qui s'imposaient en l'espèce dès lors qu'il s'agit d'une décision prise en considération de la personne, que les dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dès lors que le SDIS 64 a justifié son refus de la protection fonctionnelle en se fondant sur une note du directeur départemental du SDIS 64 du 3 juillet 2014 qui ne lui a pas été communiquée au préalable et sur laquelle il n'a pu faire valoir ses observations ; - ces vices sont d'autant plus dommageables que cette note du 3 juillet 2014 émane de son supérieur hiérarchique direct, dont le comportement était mis en cause dans sa demande de protection fonctionnelle ; - cette délibération du 6 août 2014 est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir pour les motifs qu'il a déjà exposés aux pages 3 et 4 de la requête de première instance et aux pages 3 à 10 du mémoire en réplique de première instance ; - il convient également de rappeler qu'il a été, dès sa prise de fonctions au sein du SDIS 64 en qualité de directeur départemental adjoint, le 1er décembre 2007, confronté à un contexte professionnel tendu lié à la mise en oeuvre du nouveau projet d'établissement public SDIS 2012, élaboré au cours des années 2006 et 2007 puis définitivement adopté en décembre 2007, imposant une réorganisation des services d'ampleur à l'origine d'un accompagnement psychologique des personnels ; - après une première période où ses relations avec le colonel B., qui a officiellement pris ses fonctions au sein du SDIS 64 en qualité de directeur départemental au début de l'année 2010, apparaissaient normales, leurs relations se sont dégradées à l'approche des élections cantonales et du renouvellement subséquent du CASDIS, sans qu'aucune faute puisse, pourtant, lui être imputée ; - c'est dans ce contexte que le 31 janvier 2011, le directeur départemental du SDIS a adressé une note " confidentielle " au préfet des Pyrénées-Atlantiques comportant des appréciations personnelles à son égard et dont la teneur, dénigrante et éminemment politique, est parfaitement contraire aux règles les plus essentielles de la déontologie des fonctionnaires et acte de la volonté délibérée du colonel B. de l'évincer ; - n'ayant toutefois pu obtenir sa mutation, le colonel B. l'a progressivement placardisé, ce qui a abouti à une dégradation de son santé, à l'origine de plusieurs arrêts de travail et motivé plusieurs demandes de protection fonctionnelle, qui ont toutes été refusées ; - puis, tentant de tirer profit de ce qu'il avait fait savoir, devant le médecin du SDIS, qu'il souffrait de la dévalorisation et de l'isolement occasionné par sa situation au sein du SDIS, ses supérieurs ont, afin de l'écarter du service, lancé une procédure d'inaptitude irrégulière et de placement d'office en congés maladie ordinaire, en dehors de tout texte légal, alors que, pourtant, le 30 avril 2014, à l'occasion d'une visite médicale, le médecin l'avait estimé apte aux fonctions de sapeur-pompier pendant un an et qu'il ne présentait pas de contre-indication à sa participation aux compétitions sportives, diagnostic qui a été confirmé par d'autres expertises médicales rendues au cours des années 2012 à 2014 ; - le caractère mal fondé de cette procédure, qui a, in fine, été reconnu par le comité médical supérieur, lequel a émis à la demande de l'agent un avis défavorable au placement en congé maladie d'office, avis conforme à celui du comité médical départemental, dénote l'acharnement des autorités du SDIS à son encontre ; - le président du conseil d'administration du SDIS 64 n'était pas compétent, par la seconde décision contestée du 11 août 2014, pour rejeter sa demande de protection fonctionnelle, dès lors que le conseil d'administration du SDIS 64 a délégué à son bureau, et non au président du SDIS, la compétence pour la " mise en oeuvre du droit à la protection fonctionnelle et décision d'octroi ou de refus de la protection fonctionnelle concernant les agents et les élus du SDIS conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ", par la délibération n° 2013/175 du 19 décembre 2013, prise en application de l'article L. 1424-29 du code général des collectivités territoriales ; - à cet égard, le président du conseil d'administration du SDIS 64 n'a guère de pouvoirs propres, dès lors que si l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales indique qu'il est " chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours ", il est immédiatement précisé qu'à " ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration " ; - en réalité, aucune disposition textuelle n'indique que le président du conseil d'administration du SDIS 64 aurait compétence pour statuer sur les demandes de protection fonctionnelle, la logique commandant d'ailleurs qu'il n'en soit pas autrement, dès lors que les décisions de protection fonctionnelle ont des incidences en matière budgétaire et que toute modification du budget du SDIS 64 relève de son conseil d'administration ; - à supposer même que le pouvoir de décision en matière de protection fonctionnelle appartiendrait aux autorités hiérarchiques et non à l'organe délibérant du SDIS 64, il est constant que, contrairement aux autres agents du SDIS 64, le directeur départemental adjoint est nommé, en vertu de l'article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, de sorte qu'en toute hypothèse, le président du conseil d'administration ne pouvait pas, sans le concours du ministre de l'intérieur, refuser la protection fonctionnelle sollicitée par le directeur départemental adjoint ; - cette même décision a méconnu tant le principe du contradictoire et des droits de la défense que les dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, pour les motifs qui ont déjà été développés ; - ainsi que l'avait reconnu le rapporteur public devant le tribunal administratif de Pau, cette décision est insuffisamment motivée dès lors que, d'une part, il est seulement fait état de la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du SDIS 64 et d'une réponse du directeur départemental, lesquelles n'ont pas été jointes à ladite décision et ne lui ont pas été notifiées et que, d'autre part, la simple mention des termes " les éléments fournis et analysés " n'illustreraient " pas de dégradation des conditions de travail " n'établit pas qu'une analyse circonstanciée de sa demande aurait été réalisée ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, tout laisse à penser que la décision du président du SDIS du 11 août 2014 a été adoptée sur le fondement de la délibération du 6 août 2014 et prise pour l'exécution de celle-ci, de sorte qu'il convient de soulever l'illégalité de cette délibération, par voie d'exception ; - à supposer, comme le prétend le SDIS 64, que son président était compétent pour refuser la protection fonctionnelle sollicitée, celui-ci s'est estimé lié pour prononcer un refus de protection fonctionnelle et a, ce faisant, commis une incompétence négative, dès lors qu'il a expressément indiqué que son refus était édicté en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du 6 août 2014 prise à l'unanimité ; - en effet, en adressant la lettre du 11 août 2014 refusant la protection fonctionnelle, le président du conseil d'administration s'est borné à " exécuter ", au sens de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, la décision du bureau du SDIS 64 adoptée le 6 août 2014, publiée et transmise au contrôle de légalité pour devenir exécutoire le 7 août 2014, valant autorisation de signer, le refus de protection fonctionnelle à l'attention du président du conseil d'administration ; - cette décision du 11 août 2014 est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir pour les motifs qui ont déjà exposés aux pages 3 et 4 de la requête de première instance, aux pages 3 à 10 du mémoire en réplique de première instance et à la section 2.1.4 de la présente requête d'appel ; - durant la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de nombreux agents ont fait l'objet de pressions afin de les dissuader de témoigner en sa faveur. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 2016 et 13 octobre 2017, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2016 et de la décision du 11 juin 2014 du président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête d'appel est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, courant à compter de la notification aux parties du jugement attaqué, le 19 avril 2016 ; - contrairement à ce que prétend le requérant, les conclusions contenues dans son mémoire en réplique enregistré le 24 décembre 2015, dirigées contre la délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du SDIS 64 du 6 août 2014, ont bien été visées par le tribunal administratif, lequel a expressément statué sur celles-ci, étant précisé qu'il ne pouvait pas directement demander l'annulation de cette délibération, de sorte que le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; - d'ailleurs, cette délibération ayant été publiée le 7 août 2014, l'intéressé était tardif à en demander l'annulation dans son mémoire en réplique enregistré au tribunal le 21 juin 2016, près de deux ans après ; - les différentes irrégularités soulevées par le requérant à l'encontre de cette délibération n° 2014/83 du bureau du conseil d'administration du SDIS 64 du 6 août 2014 présentent un caractère inopérant, dès lors qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la décision du président du SDIS 64 portant refus d'accorder la protection fonctionnelle n'a été prise ni sur le fondement de la délibération du 6 août 2014 ni pour son application ; - à ce titre, il appartient au seul exécutif territorial - donc en l'espèce au président du conseil d'administration du SDIS - de régler la situation individuelle des agents, de sorte que la décision d'accorder ou de refuser la protection fonctionnelle relève de ses prérogatives propres, ce qui est implicitement confirmé par la jurisprudence s'agissant du maire d'une commune ; - ainsi, la délibération litigieuse du 6 août 2014 ne saurait avoir d'autre autorité que celle d'un avis préalable ; - à cet égard, s'il résulte de la délibération du 19 décembre 2013 que les demandes de protection fonctionnelle du SDIS 64 font systématiquement l'objet d'un traitement anonymisé et d'un débat devant le bureau du conseil d'administration, lequel bénéficie d'une délégation à ce sujet, pour autant, la compétence pour prononcer la décision d'octroi ou de refus de la protection fonctionnelle revient bien au président du conseil d'administration ; - d'ailleurs, en vertu de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du SDIS, de sorte qu'il lui appartient d'exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les agents de l'établissement ; - ainsi, en vertu de la répartition des compétences ainsi définie par le code général des collectivités territoriales, indépendamment des aménagements éventuellement définis dans une précédente délibération du conseil d'administration, le président du SDIS 64 est directement compétent pour décider de l'octroi ou non de la protection fonctionnelle, et non le ministre de l'intérieur ; - en tout état de cause, l'avis défavorable donné par le bureau du conseil d'administration du SDIS 64 sur la demande de protection fonctionnelle de l'intéressé n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant à l'intéressé un avantage auquel il pourrait avoir droit, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il s'inscrit dans le processus de préparation de la décision du 11 août 2014 du président du SDIS ; - si l'intéressé soutient que l'information donnée aux membres du bureau du conseil d'administration n'aurait pas été suffisante pour que ceux-ci aient pu valablement délibérer sur le bien-fondé de la demande de protection fonctionnelle, la délibération litigieuse reprenait, dans son contenu, les propres termes de la demande de protection fonctionnelle présentée par l'agent le 11 juin 2014, de sorte qu'il n'existe aucun doute possible quant à la concordance d'objet de cette demande ; - dès lors que la délibération du 6 août 2014 se contente de viser la demande de protection fonctionnelle de l'intéressé du 11 juin 2014, le moyen tiré du défaut de communication préalable de la note du directeur départemental du SDIS 64 du 3 juillet 2014 ne peut conduire à l'annulation de cette délibération ; - sur le fond, le procédé consistant à recourir à une motivation " par référence ", c'est-à-dire en renvoyant aux mémoires de première instance, étant considéré comme irrégulier par la jurisprudence, les moyens présentés " par référence " par l'appelant ne sont pas recevables et ne pourront être examinés dans le cadre de la présente instance ; - en tout état de cause, aucun des éléments factuels présentés par M. F... ne justifient sérieusement de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir par le bureau du conseil d'administration dans l'examen de sa demande de protection fonctionnelle ; - la décision du 11 août 2014 du président du conseil d'administration du SDIS n'est pas entachée d'incompétence dès lors que les demandes de protection fonctionnelle émanant des agents des collectivités territoriales relèvent de la compétence exclusive de l'exécutif ; - cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle comporte le visa des dispositions applicables et est assortie d'une motivation circonstanciée qui démontre à l'évidence que la décision du Président du SDIS a été prise en considération des éléments factuels portés à son attention par l'intéressé, mis en relation avec le contenu du rapport rédigé par le directeur départemental ; - dès lors qu'il ne s'agit pas d'un cas de motivation " par référence ", le SDIS 64 n'avait pas l'obligation de communiquer à l'intéressé le rapport du directeur départemental, en marge de la décision du président, ni de mettre en place un débat contradictoire, de sorte que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une violation du principe du contradictoire ; - pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment indiqués, les moyens présentés " par référence " à l'encontre de la décision du 11 juin 2014 ne sont pas recevables et ne pourront être examinés dans le cadre de la présente instance ; - en tout état de cause, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun des éléments factuels présentés par M. F...ne justifient sérieusement de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir par le bureau du conseil d'administration dans l'examen de sa demande de protection fonctionnelle ; - l'appelant ne peut exciper d'une volonté manifeste de lui nuire, du seul fait que plusieurs agents ont précédemment obtenu la protection fonctionnelle de l'établissement et omet d'ailleurs de préciser qu'il a lui-même bénéficié d'une protection fonctionnelle dans le cadre de l'instance pénale dirigée à son encontre et ayant conduit à sa condamnation pour des faits de harcèlement moral par jugement du 7 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Pau puis un arrêt du 27 novembre 2014 de la Cour d'appel de Pau ; - aucun des éléments exposés dans la demande de M. F...n'établit l'existence d'agissements non rattachables à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, notamment parce qu'ils revêtent un caractère excessif ou sont guidés par des motivations étrangères à l'intérêt du service ; - de même, les pièces versées aux débats démontrent que les demandes et les communications du colonel B. sont toujours liées au service et ne présentent aucune animosité envers l'intéressé, l'inverse n'étant en revanche pas vraie, un rapport disciplinaire ayant souligné qu'il s'enfermait délibérément dans un rôle de victime ; - à cet égard, il n'est pas apporté la preuve d'une éviction brutale des réunions auxquelles l'intéressé devait impérativement participer au vu de ses prérogatives de directeur départemental adjoint, et notamment la réunion technique de recrutement de trois chefs de groupements prévue le 27 mai 2011, à laquelle il ne s'est pas rendu pour des motifs familiaux ; - le courriel du colonel B. du 2 octobre 2012, adressé dans un cadre strictement privé et qui n'a pas été diffusé dans les services du SDIS, ne suffit pas à révéler l'existence du harcèlement moral dont l'appelant aurait fait l'objet ; - l'intéressé n'établit pas que la dégradation de sa santé psychique résulterait d'un tel harcèlement ; - il convient de rappeler, sur ce point, que les poursuites pénales engagées contre le M.F..., ayant abouti à sa condamnation par le tribunal de grande instance de Pau le 7 novembre 2013 pour harcèlement moral, très largement médiatisée par la presse locale, pouvaient également générer un stress important sur l'intéressé ; - la problématique tenant à l'aptitude physique de l'intéressé et les attestations rédigées à ce sujet par quatre docteurs, après l'adoption de la décision du 11 août 2014 refusant d'octroyer la protection fonctionnelle, ne peuvent être examinés dans le cadre du présent litige et ne relèvent, en tout état de cause, aucun trouble psychique de M.F..., de sorte qu'elles sont en contradiction flagrante avec la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un harcèlement moral au sein du service ; - les attestations d'agents manifestement réunies pour les besoins de la procédure disciplinaire, ne suffisent pas à établir un tel harcèlement moral et, au mieux, peuvent seulement témoigner de l'absence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral commis par l'intéressé lui-même ; - ainsi, les témoignages produits par l'intéressé dans son mémoire en réplique d'appel sont soit irrecevables, soit dépourvus de valeur probante. Par ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 janvier 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., représentant le SDIS des Pyrénées-Atlantiques. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre en date du 11 juin 2014, M. B...F..., sapeur-pompier professionnel ayant accédé au grade de colonel le 1er avril 2008 et affecté depuis le 1er décembre 2007 au sein de l'état-major du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques (64) en qualité de directeur départemental adjoint, a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique direct, en l'occurrence, le directeur départemental de cet établissement public local, arrivé pour sa part au début de l'année 2010. Le 9 octobre 2014, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du SDIS du 11 août 2014 refusant de lui accorder cette protection fonctionnelle ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation d'une délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration du SDIS autorisant son président à refuser une telle protection fonctionnelle. M. F...relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". Selon l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des accusés de réception produits au dossier, que le jugement attaqué du tribunal administratif de la Pau du 23 mars 2016 a été notifié à M. F...par lettre du greffe de ce tribunal datée du 19 avril 2016 et réceptionnée par l'intéressé le 21 avril suivant. Il s'ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques, la requête d'appel de M.F..., enregistrée le 21 juin 2016, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardive. Dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que si, dans sa requête introductive, M. F...a demandé seulement l'annulation de la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Atlantiques du 11 août 2014 refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicitée par lettre du 11 juin 2014, l'intéressé a également demandé, dans le dispositif de son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 24 décembre 2015, l'annulation, par voie d'action directe, de la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration du SDIS autorisant le président du conseil d'administration à refuser une telle protection fonctionnelle. Le tribunal a omis de se prononcer sur les conclusions dirigées contre cette délibération n° 2014/83 du 6 août 2014, qu'il n'a d'ailleurs pas visées. Il s'ensuit qu'ainsi que le soutient l'appelant, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure. 5. Dès lors, il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 et, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. F... devant le tribunal administratif de Pau. Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2014/83 du 6 août 2014 du bureau du conseil d'administration du SDIS : 6. Aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales : " Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-27 de ce code : " Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. / Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire. / Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. (...) / Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35. (...) ". L'article L. 1424-30 de ce même code dispose : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours. / Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. (...). Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. / Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée. (...). ". Selon l'article L. 1424-32 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date des actes attaqués : " Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. (...) ". Aux termes de l'article L. 1424-33 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour : - la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ; / - la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ; / - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ; / - la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. / Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement. / Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions. (...) ". 7. Il résulte des dispositions précitées que le conseil d'administration constitue l'organe de décision et de définition des orientations générales nécessaires à l'exercice des compétences administratives et opérationnelles du service départemental d'incendie et de secours, cadre dans lequel celui-ci peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, à l'exception des délibérations portant sur les domaines mentionnés au point 6. Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, quant à lui, tire des dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales la compétence pour administrer l'ensemble du personnel de cet établissement public local, et notamment les sapeurs-pompiers professionnels, et, à ce titre, dispose du pouvoir de nomination et de l'autorité hiérarchique sur ceux-ci ainsi que le pouvoir d'assurer leur gestion administrative et individuelle. A cet égard, et contrairement à ce que soutient M.F..., il incombe au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et à lui seul de statuer sur les demandes de protection fonctionnelle formées par les agents du SDIS au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, y compris lorsqu'une telle demande émane du directeur départemental adjoint. La circonstance que, par une délibération n° 2013/175 du 19 décembre 2013, le conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques ait indiqué que la mise en oeuvre du droit à la protection fonctionnelle et les décisions d'octroi ou de refus de la protection fonctionnelle concernant les agents et les élus du SDIS était déléguée au bureau du conseil d'administration, ne saurait avoir légalement pour effet de limiter l'exercice par le président du conseil d'administration du SDIS de la compétence qui lui a été dévolue par les dispositions de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la délibération litigieuse n° 2014/83 du 6 août 2014 par laquelle le bureau du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques a cru devoir autoriser son président à refuser la demande de protection fonctionnelle sollicitée par M. F...présentait un caractère superfétatoire. Il s'ensuit qu'une telle délibération ne fait pas grief à M. F...qui n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 août 2014 du président du conseil d'administration du SDIS : En ce qui concerne la légalité externe de l'acte : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7 qu'il incombait au président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques de statuer sur la demande de protection fonctionnelle sollicitée par M. F...dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de directeur départemental adjoint. La circonstance qu'en application des dispositions de l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales alors applicable, le directeur départemental adjoint du SDIS fasse l'objet d'une nomination par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du SDIS n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient M. F..., que le ministre de l'intérieur soit également associé à l'examen de cette demande de protection fonctionnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 11 août 2014 serait entachée d'incompétence de son auteur doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, applicable à la date de la décision contestée et désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions par lesquelles l'administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être motivées. 10. Il ressort de l'examen de la décision contestée du 11 août 2014 que, pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de M.F..., le président du conseil d'administration du SDIS des Pyrénées-Atlantiques, après avoir visé l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, a indiqué que si, " Par courrier du 11 juin 2014, vous avez demandé à pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle du SDIS concernant la dégradation progressive de vos conditions de travail, que vous considérez être assimilable à une forme de harcèlement moral ", " Les éléments fournis et analysés, ainsi que la réponse du directeur départemental, n'illustrent pas de dégradation des conditions de travail ". Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne reprend pas point par point les divers éléments invoqués par le requérant dans son courrier du 11 juin 2014 et ne comporte pas en annexe jointe la note du directeur départemental du SDIS du 3 juillet 2014 faisant suite à la demande d'explications circonstanciées formulée par le président du conseil d'administration par lettre du 26 juin précédent dans le cadre de l'instruction de la demande de protection fonctionnelle de M. F..., la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, M. F...ne saurait utilement se prévaloir de l'article 2-2 de la circulaire du ministre de la fonction publique du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat, indiquant les règles de forme des décisions de refus de protection fonctionnelle, dès lors qu'une telle circulaire est dépourvue de caractère règlementaire. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, applicable à la date de la décision contestée et désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. / Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. / L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. ". 12. M. F...soutient que la décision du 11 août 2014 a méconnu tant le principe du contradictoire et les droits de la défense, lesquels s'imposent en matière de décisio

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