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Tribunal Administratif de Rouen, 17/01/2025, n° 2500121

Tribunal administratif 17 janvier 2025 protection fonctionnelle exécution des décisions de justice et référé d'urgence pour harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, malgré l’existence des procédures ordinaires d’exécution (articles L.911‑4 et L.911‑5 CJA), un agent peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521‑2 CJA dès lors que l’urgence et la gravité de l’atteinte à une liberté fondamentale (ex. harcèlement moral lié à la non‑exécution d’une décision de réintégration) sont caractérisées. Le juge peut alors ordonner l’exécution immédiate de la décision du Conseil d’État sous astreinte, offrant ainsi un recours rapide et efficace aux agents publics territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'assurer l'exécution immédiate de la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2023 et des décisions de la cour administrative d'appel de Douai en date des 25 mai 2022 et 4 juillet 2023 en le réintégrant dans son statut et ses fonctions de chef de centre du centre de rétention administrative de Oissel, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de faire cesser immédiatement toutes les mesures de harcèlement moral dont il fait l'objet, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'injonction prononcée par la décision du Conseil d'Etat n°465836 du 13 décembre 2023 tendant à sa réintégration dans l'emploi de chef du centre de rétention d'Oissel dans un délai de trois mois n'a toujours pas été exécutée, de même que les injonctions prononcées par la cour administrative d'appel de Douai par des arrêts des 25 mai 2022 et 4 juillet 2023 ; que l'administration refuse explicitement cette réintégration alors qu'il s'est porté candidat pour ce poste en septembre 2023 et que l'actuel titulaire du poste souhaite le quitter ;
- les procédures juridictionnelles d'exécution des décisions précitées ne permettent pas d'obtenir l'exécution dans des délais utiles ;
- ses conditions de travail actuelles se dégradent et il fait l'objet d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au procès équitable, qui constitue une liberté fondamentale, en l'absence d'exécution de decisions de justice définitives ordonnant sa réintégration ;
- il est également porté une atteinte manifestement illégale à son droit de ne pas subir un harcèlement moral, qui constitue une liberté fondamentale, dès lors qu'il a fait l'objet de mutations successives illégales, qu'il est privé d'un poste correspondant à son grade, qu'il subit une perte de rémunération sur son poste actuel en l'absence de l'allocation de service, qu'il a fait l'objet de mutiples demandes de contrôle médical dans le cadre de ses congés pour maladie, qu'une convocation lui a été remise à son domicile le 27 décembre 2024 dans ces conditions humilantes et vexatoires et que sa hiérarchie refuse tout avancement de grade s'il ne renonce pas à son droit à réintégration dans l'emploi de chef du centre de rétention d'Oissel ;
- l'inexécution des décisions juridicitionnelles et le harcèlement lui créent des préjudices difficilement réparables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une décision n° 465836 du 13 décembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt 21DA00878 de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mai 2022 en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'injonction de M. A, et a enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de réintégrer M. A dans l'emploi de chef du centre de rétention administrative d'Oissel dans un délai de trois mois à compter de la notification de sa décision, sauf à ce que celui-ci accepte d'être affecté dans un emploi équivalent. D'autre part, par un arrêt 22DA01104 du 4 juillet 2023 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai avait enjoint au ministre de l'intérieur d'affecter M. A sur un poste équivalent de niveau B2 à celui qu'il occupait au centre de rétention administrative de Oissel, dans la circonscription géographique d'Oissel et de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision.
3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. A cet égard, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. Il résulte de l'instruction que l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision précitée du 13 décembre 2023 tendant à la réintégration de M. A dans l'emploi du chef de centre de rétention d'Oissel n'a pas été exécutée à ce jour. Toutefois, alors que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ouvert le 24 septembre 2024 une procédure juridictionnelle pour l'exécution de sa décision du 13 décembre 2023, le requérant ne fournit aucune précision sur l'état d'avancement de cette procédure juridictionnelle, à l'issue de laquelle le Conseil d'Etat peut pononcer une astreinte contre l'Etat en cas d'inexécution de la décision du 13 décembre 2023. Si M. A fait valoir qu'il fait l'objet d'un harcèlement moral dans le cadre de son affectation actuelle, il résulte des pièces du dossier qu'il a été placé en congé de maladie du 12 juillet au 15 septembre 2024, puis du 20 septembre au 3 novembre 2024, et de nouveau depuis le 18 décembre 2024. Les préjudices, notamment matériels, dont il se prévaut liés à l'inexécution de la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2023 ne suffisent pas, enfin, à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir une mesure telle que le prononcé d'une astreinte dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence à prescrire, à très bref délai, l'édiction d'une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet que la mesure déjà sollicitée du Conseil d'Etat dans le cadre de l'article L. 911-5 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour défaut d'urgence, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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