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Tribunal Administratif de Paris, 16/12/2024, n° 2222758

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 décembre 2024 congés et absences indemnité compensatrice de congés non pris pour agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté d’office les conclusions indemnitaires non chiffrées au titre d’une discrimination, les déclarant irrecevables conformément aux articles R.421‑1 et R.612‑1 du code de justice administrative. Il a confirmé le droit de Mme B à l’indemnité compensatrice des deux jours de congés non pris, en application de l’article 5 du décret du 15 février 1988, et a condamné le CASVP à lui verser 512,87 € bruts.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 octobre, 26 et 27 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le CASVP à lui verser une somme de 512,87 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice des jours de congés non pris.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé, ce qui lui ouvre droit à indemnisation ;
- elle a droit au versement d'une somme de 512,87 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de congés annuels non pris, conformément à l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le Centre d'action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 21 novembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en chiffrant le montant de ses prétentions indemnitaires présentées au titre d'une discrimination alléguée, cette régularisation devant intervenir le 27 novembre 2024 au plus tard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité de socio-esthéticienne au sein de l'EHPAD Galignani à compter du 1er juillet 2021, et y a exercé ses fonctions, pour une quotité de sept heures de travail hebdomadaires, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, reconduits jusqu'au 31 août 2022. Le 26 mai 2022, Mme B a été victime d'un accident, survenu en dehors de son lieu de travail et de son temps de service. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 27 mai 2022 au 2 août suivant. Le 18 juillet 2022, la directrice de l'EHPAD Galignani a informé Mme B de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail, lequel prendrait donc fin le 31 août 2022. Par un courrier en date du 21 septembre 2022, Mme B a saisi le CASVP d'une demande, qualifiée de recours gracieux, tendant, d'une part, au versement d'une indemnité visant à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi au titre de la discrimination liée à son état de santé dont elle estime avoir été victime et, d'autre part, à l'indemnisation de jours de congés qu'elle n'a pas été en mesure de prendre. Par un courrier du 22 novembre 2022, le CASVP a, d'une part, rejeté la demande indemnitaire présentée par Mme B au titre de la discrimination alléguée et, d'autre part, indiqué à l'intéressée qu'elle pourrait bénéficier d'une compensation financière à raison des deux jours de congés non pris. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 22 novembre 2022 et de condamner le CASVP à lui verser une somme de 512,87 euros bruts correspondant à l'indemnisation de ses jours de congés non pris.
Sur les conclusions indemnitaires liées à la discrimination alléguée :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. Sauf lorsque le montant de la créance dont il s'estime titulaire peut être déterminé par application d'un texte législatif ou réglementaire, un requérant saisissant le juge administratif de conclusions indemnitaires dirigées contre une personne publique est tenu d'assortir ces conclusions d'une évaluation chiffrée du préjudice qu'il estime avoir subi. Le défaut de chiffrage des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent entache une telle demande d'irrecevabilité.
5. En l'espèce, une demande de régularisation a été adressée par le tribunal à Mme B le 21 novembre 2024, l'invitant à chiffrer ses prétentions indemnitaires le 27 novembre 2024 au plus tard, et appelant l'attention de l'intéressée sur la circonstance qu'au regard des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, sa demande indemnitaire serait entachée d'irrecevabilité. Toutefois, à l'expiration du délai qui lui était ainsi imparti, Mme B s'est abstenue de répondre à la sollicitation de la juridiction et n'a ainsi procédé à aucun chiffrage de ses conclusions, alors que son attention avait déjà été appelée sur ce point par un premier courrier envoyé par le tribunal le 8 octobre 2024. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B au titre d'une discrimination alléguée, non chiffrées, sont irrecevables et doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation des jours de congés non pris :
6. Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " En cas de démission ou de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. / Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris ".
7. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er août 2022, Mme B disposait d'un reliquat de six jours de congés payés annuels. Avec l'accord de sa hiérarchie, et dans la mesure où son contrat de travail prenait fin le 31 août 2022, Mme B a bénéficié de quatre jours de congés les 9, 16, 23 et 30 août 2022. À la date de fin de son contrat, il restait donc à Mme B un solde de deux jours de congés non pris. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B a donc bien pu bénéficier d'une partie, mais d'une partie seulement, des jours de congé auxquels elle avait droit. Dans ses écritures en défense, le CASVP admet le bien-fondé de la demande de Mme B, en tant seulement qu'elle tend au paiement d'une indemnité compensatrice au titre de ces deux jours. Par un courrier en date du 7 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité le CASVP à produire tous éléments de nature à justifier le versement d'une indemnité compensatrice à Mme B, à ce titre. Cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander une indemnisation au titre de deux jours congés annuels non pris. Il y a donc lieu de condamner le CASVP à lui verser, à ce titre, un montant qui doit, conformément aux dispositions citées au point précédent, être proportionnel au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
8. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer exactement le montant de l'indemnité compensatrice due à Mme B, il y a lieu de renvoyer la requérante devant le CASVP pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité qui lui est due à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le CASVP est condamné à verser à Mme B une indemnité compensatrice au titre des deux jours de congés non pris à laquelle elle a droit selon les modalités fixées aux points 6 à 8 du présent jugement. Mme B est renvoyée devant la CASVP afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de cette indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au Centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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