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Tribunal Administratif de Paris, 03/12/2024, n° 2430357

Tribunal administratif 3 décembre 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Paris a jugé qu’il n’était pas compétent territorialement pour connaître de la requête d’une élève gardienne de la paix affectée en Seine‑Maritime et a donc renvoyé le dossier au tribunal administratif de Rouen, appliquant les articles R.351‑3 et R.312‑12 du code de justice administrative.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Poulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2024 mettant fin à sa scolarité en qualité d'élève gardien de la paix de la police nationale à l'ENP Oissel/Elève ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer au sein d'une école de police à la rentrée de décembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Marseille : () Bouches-du-Rhône () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B, élève gardien de la paix, était affectée à l'école nationale de police de Oissel, en Seine-Maritime (76350). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à Mme C B.

Fait à Paris, le 3 décembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A

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