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Tribunal Administratif de Paris, 24/12/2024, n° 2433700

Tribunal administratif 24 décembre 2024 protection fonctionnelle urgence et référé liberté fondamentale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué les articles L.521‑2 et L.522‑3 du Code de justice administrative, rappelant que le requérant doit prouver une situation d'extrême urgence pour obtenir une mesure de référé visant à sauvegarder une liberté fondamentale. La précarité financière seule ne suffit pas, d'où le rejet de la requête. Cette décision précise les conditions d'urgence applicables aux agents publics territoriaux souhaitant recourir à un référé pour faire cesser un harcèlement ou une atteinte à leurs droits fondamentaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre de tout mettre en œuvre pour assurer le rétablissement de l'intégralité de ses droits et de ses libertés fondamentales.
Il soutient que :
- il souhaite déposer une requête contre le Premier ministre pour violences et entraves diverses et inaction de plusieurs ministères qu'il a saisis à de multiples reprises, sur fond de violences professionnelles et harcèlement moral avec carence de l'ensemble de sa hiérarchie ;
- un contentieux l'oppose à l'Université Clermont-Auvergne (UCA), qui est son employeur ;
- il est victime de violences économiques qui créent la situation d'urgence ;
- il n'a pas obtenu de réponse à sa demande du 10 décembre 2020 adressée à la ministre de la santé ;
- il a adressé un certain nombre de demandes au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui est son ministère de tutelle, demandes restées sans réponse ;
- il a également saisi le ministre des finances qui ne lui a pas répondu ;
- il a introduit un recours contre la région Auvergne-Rhône-Alpes et contre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
- il a également adressé plusieurs demandes au ministre de l'intérieur qui a systématiquement répondu par un refus d'agir ;
- il a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice qui a refusé d'agir ;
- les violations de ses droits, notamment de ses droits économiques, sont constitutives de violences économiques, qui ont amplifié sa situation financière précaire, qui crée une situation d'urgence ;
- il est porté atteinte à plusieurs libertés fondamentales telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge ;
- les manquements des différents ministères ont contribué à sa situation d'exclusion bancaire totale depuis plus d'un an et demi et l'impossibilité pratique pour lui d'accéder à toutes les prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, M. B, qui fait valoir qu'il est fonctionnaire d'Etat et qu'il aurait été victime de violences et de harcèlement moral dans le cadre de son activité professionnelle, doit être regardé comme faisant valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, sa situation financière extrêmement précaire. Cependant, non seulement, les nombreuses pièces produites à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir cette situation, mais encore, en se bornant à faire état de cette situation, le requérant ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d'extrême urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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