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Tribunal Administratif de Paris, 03/12/2024, n° 2429228

Tribunal administratif 3 décembre 2024 discipline suspension de l'exécution d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une exclusion disciplinaire, estimant que l’agent n’avait pas apporté la preuve d’une urgence ou d’un préjudice grave et immédiat (ex. situation financière concrète). Ainsi, pour obtenir une suspension en référé, il faut démontrer clairement l’urgence et le doute sérieux sur la légalité de la décision, faute de quoi la requête sera rejetée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris à compter du 1er novembre 2024, l'a exclu à titre disciplinaire temporairement des fonctions pour une durée de trois mois dont un avec sursis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- les effets de la décision attaquée pèse sur sa famille dont il est le seul pourvoyeur des revenues ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le numéro 2429227 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour justifier la condition d'urgence requise des dispositions précitées au vu de laquelle le juge des référés statuant sur leur fondement et relevant, en outre, un moyen propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision peut en suspendre l'exécution, M. B se limite à faire valoir que la sanction disciplinaire attaquée d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois mois dont un avec sursis pèse financièrement sur sa famille au sein de laquelle il est seul à se procurer des revenus. Toutefois, alors que cette décision produit des effets financiers, notamment, pour une durée de deux mois M. B n'apporte à l'instance aucun élément relatif à sa situation financière, aux charges de son foyer ni seulement à la composition de ce dernier. Ainsi, alors même que les effets de cette décision doivent par leur nature même être tenus pour sérieux, le requérant ne met pas le juge des référés en mesure d'apprécier concrètement l'atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts et à ceux de son foyer par les effets de la sanction dont il demande que l'exécution soit suspendue. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'urgence n'est pas caractérisée et la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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